﻿114 CODE DE COMMERCE, L1V. 1, TIT. VIII.

qui suivront oelui de l’échéance (R. v° Effets de commerce, p. 50 ; — et suprà, sous
l’art. 143).

R. yo Effets de commerce, 613 s., 705 s. j cod. vo, 105 8.

— S. eod. vo, 262 S., 302 8. — T. (87-97), | Loi du 3 mai 1862 : D. P. 62. 4. 43.

Art. 161. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le payement
le jour de son échéance. — Com. 129 s.

R. vo Effets de commerce, 615. — S. eod. vo, 264.

Art. 162. Le refus de payement doit être constaté, le lendemain du
jour de l’échéance, par un acte que l’on nomme protêt faute de paye-
ment.

Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. — Com.
130, 173, 184; Pr. 63, 1037.

L’avis du conseil d’Ètat du 13 mai 1810, approuvé le 20 du même mois, considère
le l°r janvier comme un jour férié auquel s’applique l’article 162.

R. yo Effets de commerce, 614 s., 744 s. — S. eod. vo, 262 s., 317 8»

Art. 163. Le porteur n’est dispensé du protêt faute de payement, ni
par le protêt faute d’acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui
la lettre de change est tirée.

Dans le cas de faillite de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut
faire protester, et exercer son recours. — Com. 119 , 444; Civ. 1693.

R. V» Effets de commerce, 654 s., 670 s. J eod. vo, 105 s.

— S. eod. vo, 278 S., 290 6. — T. (87-97), |

1.	Les dispositions de la loi commer-
ciale qui imposent au porteur d’un effet
de commerce l’obligation de le faire pro-
tester le lendemain de l’échéance n’inté-
ressent pas l’ordre public, et on peut
y déroger par des conventions particu-
lières. — Oiv. c. 12 avr. 1892, D. P. 92. 1.
284. — Civ. C. 26 déc. 1893, D. P. 94. 1.102.
—■ Paris, 2 déc. 1898, D. P. 99. 2. 89, et la
note do M. Claro. — Req. 8 mai 1899, D. P.
99. 1. 436.

2.	La mention « sans frais si possible »
dispense le porteur de faire protester
immédiatement après le refus de paye-

ment, et lui laisse la liberté de ne faire
dresser protêt que s’il le juge utile, par
exemple en présence d’une revendication
de la propriété de l’effet par son endos-
seur ; en conséquence, un protêt dressé
le 12 avril pour une valeur venant à
échéance le 31 mars ne saurait être con-
sidéré comme tardif et de nature à
rendre irrecevable le recours du porteur
contre son endosseur, alors que l’endos
ôtait revêtu de cette mention. — Cham -
béry, 7 juin 1886, D. P. 99. 2. 89, et la note
de M. Claro. — Paris, 2 déc. 1898, précité.

Art. 164. Le porteur d’une lettre de change protestée faute de
payement peut exercer son action en garantie, ou individuellement contre
le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs
et le tireur.

La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l’égard du tireur
et des endosseurs qui le précèdent. — Com. 140; Civ. 1200, 1251, 1377;
Pr. 59, 181, 184 , 426.

R. yo Effets de commerce, 240 s., 678 S., 860 s. — S. eod. vo, 92 S., 292 s., 376 s.

Art. 165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son
cédant, il doit lui en faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement,