﻿DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.	115

le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du pro-
têt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres.

Ce délai, à l’égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de
l’endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par
deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres. — Com. 160
s., 173; Pr. 59, 61, 68, 420, 1033.

L’art. 165 est modifié par l’art. 1033 nouveau du Code de procédure civile (L.
3 mai 1862), qui porte le délai de distance à un jour par cinq myriamètres.

Art. 166. ( L. 3 mai 1862. ) Les lettres de change tirées de France et
payables hors du territoire continental de la France en Europe étant pro-
testées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis
dans les délais ci-après :

D’un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les
îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les États
ou Confédérations limitrophes de la France;

De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres États, soit
de l’Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer
Noire;

De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d’Europe en deçà des
détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn ;

De huit mois pour celles qui étaient payables au delà des détroits de
Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn. Ces délais seront observés
dans les mômes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs
et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France
continentale.

Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d’outre - mer, en cas de
guerre maritime. — Com. 160; Pr. 73, 74.

Ancien art. 166. — Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire
continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en
France seront poursuivis dans les délais ci - après :

De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'île d’Elbe ou de Capraja,
en Angleterre et dans les Etals limitrophes de la France;

De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres Étais de l’Europe ;

De six mois pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes
septentrionales de l’Afrique;

D’un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l’Afrique, jusques et
compr is le cap de Bonne - Espérance, et dans les Indes occidentales ;

De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.

tics délais seront observés dans les memes proportions pour le recours à exercer contre
les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d Europe.

Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doublés en temps de
guerre maritime.

Loi du 3 mai 1862 : D. P. 62. 4. 43.

Art. 167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les
endosseurs et le tireur, il jouit, à l’égard de chacun deux, du délai déter-
mine par les articles précédents.

Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le même recours, ou indivi-
duellement, ou collectivement, dans le même délai.