﻿146 CODE DE COMMERCE, LIV. I, T1T. VIII.

A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en
justice. — Com. 164 s., 189, 631; Pr. 59, 61, 68 s.

R. vo Effets de commerce, 678 8., 893 s. — S. cod. v°, 292 s., 400.

Art. 168. Après l’expiration des délais ci-dessus,

Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs
jours ou mois ou usances de vue,

Pour le protêt faute de payement,

Pour l’exercice de l’action en garantie,

Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les
endosseurs. — Com. 129 s., 140, 160 s., 164, 173, 189; Civ. 1692.

Art. 169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en
garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun
en ce qui le concerne. — Com. 164.

R. v° Effets de commerce, 253 s., 705 s. — S. cod. vo, 302 s., 402 s.

1.	Si la clause des tarifs d’une maison
do banque portant « dispense de toute ga-
rantie de protêt à bonne date pour les
effets payables dans des localité^ autres
que celles où la société a des comptoirs
ou des agents » est licite et doit recevoir
son application, c’est à la condition que
la partie à laquelle on l’oppose l’ait connue
et acceptée au moins tacitement. — Civ. c.

4 janv. 1910, D. P. 1911. 1.104.

2. La déchéance édictée par l’art. 168
c. com., faute de dénonciation du protêt,
ne peut profiter qu’aux endosseurs, et ne
saurait être invoquée par la caution,
alors même que le cautionnement aurait
revêtu la forme d’un endossement. —
Douai, 10 mars 1894, D. P. 95. 2. 94.

Art. 170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endos-
seurs , à l’égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu’il y avait pro-
vision à l’échéance de la lettre de change.

Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la
lettre était tirée. — Com. 115 s., 160, 189.

R. yo Effets de commerce, 202 s., 727 s. — S. cod. v», 72 s., 310 s.

Art. 171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles
précédents cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui
dos endosseurs qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la noti-
fication du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compen-
sation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change.
— Civ. 1289.

R. v° Effets de commerce, 717 s., 736.

Art. 172. Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice
de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de
payement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement
les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs. — Com. 164; Pr.

417, 557.

R. v*» Effets de commerce, 704 ; Saisie conservatoire, 3 s. — S. Vf Saisie conservatoire, 2 s.

V. suprà, sous l’art. 134, la loi du 'ffl janvier 1910, relative à la prorogation
des délais des protêts et des actes destinés à conserver les recours en matière de
dateurs négociables.