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DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

§ 12. — Des protêts.

Art. 173. Les protêts faute d’acceptation ou de payement sont faits
par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier
et deux témoins.

Le protêt doit être fait :

Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son
dernier domicile connu,

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la
payer au besoin,

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention ;

Le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte
de perquisition. — Corn. 119, 126, 156, 161 s., 181,184, 187, 189; Civ. 102
s.; Pr. 69-8°, 1031; T. civ. 65.

Un décret du 23 mars 1848 (D. P. 48. 4. 57) dispense les officiers ministériels de
se faire assister par des témoins dans la confection des protêts.

R. V° Effets de commerce, 737 s. — S. eod. v°, 313	— T. (87-97), eod. vo, 128 s.

Art. 174. L’acte de protêt contient :

La transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des
endossements, et des recommandations qui y sont indiquées,

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce :

La présence ou l’absence de celui qui doit payer,

Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

R. yo Eff'et8 de commerce, 742, 767 S. — S. eod. vo, 326 s.

Art. 175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne
peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150 et sui-
vants, touchant la perte de la lettre de change.

R. V® Effets de commerce, 770 s. — S. eod. vo, 329.

Art. 176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitu-
tion, dépens, dommages-intérêts envers les parties, délaisser copie exacte
des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates,
dans un registre particulier, coté, parafé, et tenu dans les formes prescrites
pour les répertoires.

(L. 22 décembre 1906.) Ils sont tenus, en outre , à peine de dommages-
inférêts, lorsque l’effet indiquera les noms et domicile du tireur de la lettre
de change ou du premier endosseur du billet à ordre, de prévenir ceux-ci,
dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et
par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donnera
lieu, au profit du notaire ou de l’huissier, à un honoraire de vingt-cinq cen-
times (0 fr. 25) en sus des frais d’affranchissement et de recommandation.
— Coin. 173; Civ. 1149, 1382; Pr. 71, 132, 1031.

R. y» Effets de commerce, 772 s.	I Loi du 22 décembre 1906 : D.P. 1907.4.61 ;

| — Bull. Dalloz, 1907, p. 83.