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CODE DE COMMERCE, LJV. I, TIT. VIII.

§ 13. — Du rechange.

Art. 177. Le rechange s’effectue par une retraite.

Art. 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de
laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l’un des endosseurs,
du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il
paye. — Corn. 110, 136 s., 140.

Art. 179. Le rechange se règle, à l’égard du tireur, par le cours du
change du lieu où la lettre de change était payable , sur le lieu d’où elle a
été tirée.

11 se règle, à l’égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la
lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le rem-
boursement s’effectue. — Com. 72, 110.

Art. 180. La retraite est accompagnée d’un compte de retour.

Art. 181. Le compte de retour comprend :

Le principal de la lettre de change protestée,

Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de
banque, courtage, timbre et ports de lettres.

Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change
auquel elle est négociée.

Il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n’y a pas d’agent de change, il est certifié par deux
commerçants.

Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d’une
expédition de l’acte de protêt.

Dans le cas où la retraite est faite sur l’un des endosseurs, elle est accom-
pagnée, en outre, d’un certificat qui constate le cours du change du lieu où
la lettre de change était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée. —Com. 72.

Art. 182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une
même lettre de change.

Ce compte de retour est remboursé d’endossem1 à endosseur respecti-
vement, et définitivement par le tireur.

Art. 183. Les rechanges ne peuvent être cumulés.

Chaque endosseur n’en supporte qu’un seul, ainsi que le tireur.

Art. 184. L’intérêt du principal de la lettre de change protestée faute
de payement est dû à compter du jour du protêt. — Com. 162, 173; Civ.
1153.

Art. 185. I ..'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légi-
times, n’est dû qu’à compter du jour de la demande en justice-. — Com.
162, 173; Civ. 1151; L. 7 avr. 1900.

Art. 180. Il n’est point dû de rechange, si le compte de retour n’est pas
accompagné des certificats d'agents de change ou de commerçants, pres-
crits par l’article 181.