﻿DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.	119

Décret du 24 mars 1848, qui modifie provisoirement les articles 178 et 179 du Code
de commerce ( D. P. 48. 4. 57 ).

Le Gouvernement provisoire, — Considérant les abus du compte de retour qui
pèsent sur le commerce et qui, dans les circonstances actuelles surtout, aggra-
veraient ses charges, décrète : — Provisoirement les articles 178 et 179 du Code de
commerce sont-modiflés de la manière suivante :

« Art. 178. La retraite comprend, avec le bordereau détaillé et signé du tireur
seulement, et transcrit au dos du titre :

1° Le principal du titre protesté ;

2« Les frais de protêt et de dénonciation, s’il y a lieu ;

3» Les intérêts de retard ;

4o La perte de change ;

5o Le timbre de la retraite, qui sera soumise au droit fixe de trente-cinq cen-
times. »

« Art. 179. Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme
suit :

Un quart pour cent sur les chefs-lieux de département ; demi pour cent sur les
chefs-lieux d’arrondissement; trois quarts pour cent sur toute autre place.

En aucun cas il n’y aura lieu à rechange dans le même département,.

Les changes étrangers et ceux relatifs aux possessions françaises en dehors du
continent seront régis par les usages de commerce. »

L’exécution des articles 180,181, 186 du Code de commerce et de toute autre dis-
position de lois est suspendue.

R. \o Effets de commerce, 778 s. — S. eod. vo, 332 s.

Suivant une opinion, le décret du 24 mars 1848 n'a été en vigueur que pendant
la durée des pouvoirs extraordinaires dont le Gouvernement provisoire s’est trouvé
investi, et les articles du Code de commerce ont repris toute leur force le
4 mai 1848, jour de la réunion de l’Assemblée nationale. — Les partisans d’un
autre système considèrent, au contraire, le décret de 1848 comme ayant mis fin à
de réels abus provenant de l’exagération des comptes de retour et comme n’ayant
pas un caractère nécessairement transitoire, ainsi que le pense M. Démangeai. Ils
en concluent que ce décret n’ayant jamais été abrogé, ses dispositions qui avaient
force de loi, quoique édictées provisoirement, sont devenues définitives. En pra-
tique, elles sont toujours appliquées.

SECTION II.

Du billet à ordre.

Art. 187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et
concernant
L’échéance,

L’endossement,

La solidarité,

«■L’aval,

Le payement,

Le payement par intervention,

Le protêt,

Les devoirs et droits du porteur,

Le rechange ou les intérêts,

Sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions rela-
tives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638. — Com. 130 s., 136 s.,
140 s., 158 s., 160 s., 173 s., 177 s., 189; Civ. 1326.