﻿120 CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. VIH.

Art. 188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce

La somme à payer,

Le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit,

L’époque à laquelle le payement doit s’effectuer,

La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte,
ou de toute autre manière. — Com. 110.

V. G. com. ann., et son Suppl., art. !
mer ce, 10 s.

1.	Un billet à ordre souscrit au profit
d'une société nulle pour défaut do publi-
cation, c’est-à-dire d'une société sans
existence légale, est nul comme billet
à ordre, mais est valable comme simple
promesse. — Civ. c. 7 août 1893, D. P. 94.

1.	102.

2.	Le billet à ordre sans cause ou ayant
une fausse cause ne peut produire aucun
effet entre le souscripteur et le béné-
ficiaire. — Req. 18 oct. 1886, D. P. 87.
1.340. — Civ. c. 25 juin 1890, D. P. 90. 1. 469.

3.	Et cette nullité est opposable au tiers
porteur qui n’est pas de bonne foi. —
Mêmes arrêts.

4.	Bien que la cause portée sur des
billets à ordre soit reconnue fausse, ces
billets peuvent être déclarés valables
s’ils ont une cause réelle et licite. —
Paris, 23 mars 1892, D. P. 92. 2. 240.

5.	Le défaut de cause d’un effet de com-
merce, transporté par endossement régu-
lier, ne peut être opposé au tiers porteur
dont la bonne foi est reconnue ; et le tiers
porteur d'un effet de commerce n’est pas
tenu , à peine d’être réputé de mauvaise
foi, de rechercher, lors de la négociation
de cet effet, si la cause licite qui s’ÿ
trouve indiquée existe réellement. —
Req. 16 juin. 1906, D. P. 1907. 1. 98. —
Oomp. Req. 2 févr. 1904, D. P. 1904. 1.
492.

6.	Les juges du fond décident souverai-
nement que celui qui a endossé un billet
à ordre a agi, non comme caution, mais

et 188. — T. (87-97), v« Effet» de com-

comme codébiteur solidaire du souscrip-
teur du billet. — Civ. r. 28 nov. 1892, D. P.
93. 1. 117.

7.	L’art. 113 c. com. êtaiit applicable
aussi bien aux billets à ordre qu’aux
lettres de change, il suit de là que la
signature d’une femme non commerçante,
apposée sur un billet à ordre et non pré-
cédée d’un bon pour, ne vaut qu’à titre
de commencement de preuve par écrit. —
Pau, 13 mars 1888, D. P. 89. 2. 135, et la
note.

8.	Le porteur d’un billet à ordre qui,
dispensé de la formalité du protêt, a
laissé s’écouler plus de deux années sans
aviser l’endosseur, son cédant, du non-
payement du billet à l’échéance et ainsi
a mis cet endosseur dans l'impossibilité
d’agir utilement contre les souscripteurs,
commet une négligence qui le prive de
tout recours contre ledit endosseur. —
Req. 21 mars 1904, D. P. 1904. 1. 245.

9.	La déchéance encourue par le por-
teur d’un billet à ordre, à défaut de
protêt ou de dénonciation, ne peut être
invoquée par un endosseur réel de l’effet;
elle ne peut être opposée par l’endosseur
apparent qui est en réalité l’obligé prin-
cipal, lorsqu’il s’agit d’un billet de com-
plaisance. — Grenoble, 6 janv. 1891
D. P. 93. 2. 521.

10.	Les intérêts d’un billot protesté ne
courent pas de plein droit, mais du jour
de la demande en justice. — Req.
8 mai 1899, J). P. 99. 1. 436.

SECTION III.

De la prescription.

Art. 180. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à. ceux des
billets à ordres souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou
pour faits do commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du
protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou
si la dette n’a été reconnue par acte séparé.