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DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis,
d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves ,
héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien
dû. — Com. 155, 173; Civ. 1234, 1238, 1357, 2219, 2275; Pén. 366.

R. vo Effets de commerce, 806 s. — S. eod. v°, 345 s. — T. (87-97), eod. v», 130 s.

1.	Celui aui est tenu au payement d’un
liillet à ordre ne peut invoquer la pres-
cription exceptionnelle de cinq ans pré-
vue par l’art. 189 c. coin, qu’à la condition
de prouver ou que le billet était souscrit
par un commerçant ou qu’il avait une
cause commerciale. — Req. 8 mai 1899,
D. P. 99. 1. 436.

2.	Ainsi, le billet à ordre dont la cause
est un engagement civil (spécialement un
acte de vente) est soumis à la prescrip-
tion trentenaire et non pas à la pres-
cription quinquennale de l’art. 189 c.
com. — Paris, 17 juin 1898, I). P. 98.

2.	494. — Comp. dans la sens de la prescrip-
tion quinquennale : Chambéry, 3 mars 1891,
1). P. 92. 2. 334 ; et dans le sens de la pres-
cription de trente ans : Bordeaux, 18 mars
1899, D. P. 91. 2. 231. — Trib,. civ. de Car-
cassonne, 25 juill. 1894, D. P. 94. 2. 550.

3.	La prescription de cinq ans, édictée
par l’art. 189 c. com., en matière d’effets
de commerce, ne frappe que les actions
intentées par le créancier originaire ou
un tiers porteur contre l’un des signa-
taires ; elle n’est pas applicable au recours
de l’un des obligés contre ses codébiteurs,
notamment au recours du donneur d’aval
contre le souscripteur. —■ Paris, 28 juill.
1898, 1). P. 1900. 2. 25, et la note de
M. Boistel.

4.	Les billets souscrits en reconnais-
sance de dettes ayant pour cause des
prêts d’argent, ne sont pas des effets de
commerce au sens de l’art.x189 c. com.,
alors, d’ailleurs, que le délai d’échéance
en est 11x6 à une ou plusieurs années de
la date d’émission, et qu’ils sont productifs
d’intérêts payables en deux termes chaque
année ; en conséquence, ces billets ne
sont soumis qu’à la prescription de trente
an®- — Paris, 28 juill. 1898, précité.

5.	Los lettres do change souscrites par
une lemmo non négociante ni marchande
publique ne valant, aux termes de l’art. 113
c. com., que comme simples promesses,

les actions en payement de ces lettres de
change sont de la compétence du tribunal
civil, la prescription de trente ans leur
est seule applicable. — Montpellier, 26 déc.
1902, D. P. 1908. 2. 41, et la note de M. La-
cour.

6.	L’admission du porteur d’une lettre
de change au passif de la faillite de l’un
des endosseurs n’interrompt pas la pres-
cription quinquennale vis-à-vis du sous-
cripteur. — Toulouse, 17 déc. 1892, D. P.
93. 2. 313.

7.	La reconnaissance par acte séparé,
qui a pour effet, en matière d’effets de
commerce, de substituer la prescription
trentenaire à la prescription quinquen-
nale , ne peut résulter que d’un titre nou-
veau émané du débiteur et opérant nova-
tion. — Bordeaux, 30 juill. 1890, I). P.
93. 1. 90. — Req. 5 avr. 1802, D. P. 92.

1.	246.

8.	La souscription de billets à ordre
pour la réalisation d’une ouverture de
crédit ne pouvant produire novation vis-
à-vis du titre primitif, le prêteur peut en
vertu de ce titre poursuivre le rembour-
sement de ses avances, alors même que
les billets à lui souscrits seraient atteints
par la prescription quinquennale, s’il est
d’ailleurs établi que le crédit ouvert
a été réalisé et non remboursé. — Civ. r.
28 avr. 1900, D. P. 1901. 1. 17, et la note de
M. Thaller.

9.	La prescription, interrompue à
l’égard d’un endosseur d’un billet à ordre,
ne l’est pas par cela même à l’égard du
souscripteur. — Civ. c. 15 déc. 1913, D. P.
1915. 1. 9, et lâ note de M. Albert Ohéron.

10.	Le délai de la prescription spéciale
des lettres de change n’est pas nécessai-
rement déterminé par la loi du lieu du
payement; si, par exemple, le débiteur
ne peut être poursuivi qu’en Belgique,
c’est la loi seule de ce pays qui doit être
appliquée. — Bruxelles, 4 fêvr. 1893.
D. P. 93. 2. 477.

8* — C. com.