﻿LIVRE DEUXIÈME.

DU COMMERCE MARITIME.

Décrété le 15 septembre 1807 et promulgué le 25.

TITRE PREMIER.

Des navires et autres bâtiments de mer.

Art. 190. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles. Néan-
moins, ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que
la loi déclare privilégiées. — 6fom. 197, 280; Civ. 531, 2095, 2120; Pr. 620.

H. vis Droit maritime, 55 s. ; Organ. I 47 s. ; Organ. maritime, 119 s.
maritime, 390 s. — S. v«* Droit maritime, |

Art. 191. Sont privilégiées, et dans l’ordre où elles sont rangées, les
dettes ci-après désignées :

1° Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la
distribution du prix ;

2° ( L. 11 avril 1906.) « Les droits de pilotage, remorquage, tonnage,
cale, amarrage et bassin ou avant-bassin »;

3° Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée
dans le port jusqu’à la vente ;

4° Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux ;

5° Les frais d’entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis
son dernier voyage et son entrée dans le port ;

6° Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l’équipage employés
au dernier voyage ;

7° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pen-
dant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par
lui vendues pour le même objet;

8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés
à la construction, si le navire n’a point encore fait de voyage ; et les sommes
dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d’œuvre, pour radoub,
victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s’il a déjà
navigué ;

9° Abrogé par L. 10 juillet 1885.

10° Le montant des primes d’assurances faites sur le corps, quille, agrès,
apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier
voyage ;

11° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de déli-
vrance des marchandises qu’ils ont chargées, ou pour remboursement des
avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou
de l’équipage.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article vien-
dront en concurrence, et au marc le franc, en cas d’insuffisance du prix.