﻿DE l’hYPOTHÈQÜE MARITIME. [L. 40 juin. 1885.]	121

( L. 10 juillet 1885.) Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent
clans leur ordre d’inscription, après les créanciers privilégiés. — Com. 271,
311, 315, 320, 332 s.; Civ. 1798, 2093, 2097, 2101.

Ancien art. 191, § 11, 3°. [Texte primitif.] — Les créanciers hypothécaires sur le navire
viendront après les créances privilégiées.

[L. 10 décembre 187-1.] — Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront, dans
leur ordre d’inscription, après les créances privilégiées.

R. v» Droit maritime, 229 s. — S. eod. v»,
333 s. — T. ( 87 - 97 ), vo Navire, 10 s.

Loi du 10 juillet 1885 : D. P. 86. 4.17 ; —

1.	Le privilège pour droits de pilotage,
tonnage et autres, énoncés au para-
graphe 2 de l’art. 191 c. com., s’applique
seulement aux frais faits pour mettre le
navire en sûreté dans le port où il est
vendu, et non aux dépenses de même
nature qui auraient eu lieu lors des pré-
cédentes traversées, soit dans le même
port, soit dans tous autres auxquels le
navire a abordé. — Civ. c. 18 déc. 1899, D. P.
1901. 1. 379, et la note de M. Levillain.

2.	Los travaux et main - d’œuvre privi-
légiés conformément à l’art. 191, § 8,
c. com., sont seulement ceux qui ont en
vue les opérations nécessaires pour la
mise en état de navigabilité du navire,
à l’exclusion de ceux qui concernent la
manutention des marchandises composant
le fret. — Paris, 10 janv. 1896, D. P. 99.1. 177.

3.	La créance pour réparations faites
au navire pendant le dernier voyage est,
comme la créance pour sommes prêtées
au capitaine, privilégiée; mais elle doit
être justifiée dans les formes prescrites
par l’art. 192, § 5, c. com. — Iteq. 26 oct.

et infrà, sous le présent article.

Loi du 11 avril 1906 : D. P. 1907. 4. 17.

1914, D. P. 1916. 1. 82.

4.	Le navire reste la propriété du con-
structeur jusqu’à la livraison, alors même
qu’il a reçu des acomptes, et les ouvriers
et fournisseurs jouissent du droit de
suite que leur confère l’art. 19l-8<> c. com.,
quand même le navire ayant été livré
à l’armateur, celui-ci s’est entièrement
libéré du prix envers le constructeur. —
ltcq. 10 juin. 1888, D. P. 89. 1. 107. —
Civ. C. 27 OCt. 1890, D. P. 91. 1. 72. - Req.
31 OCt. 1900 , D. P. 1901. 1. 65.

5.	Le privilège accordé par l’art. 191-10»
c. com., aux assureurs pour la prime d’as-
surance d’un navire, n’a lieu que pour la
partie de la 'prime afférente au dernier
voyage, c’est-à-dire pour la période com-
prise entre le dernier armement et le
désarmement du navire ; et il en est
ainsi, alors même que l’assurance a ôté
faite pour une période déterminée pen-
dant laquelle le navire a réalisé plusieurs
voyages. — Civ. r. 20 juin. 1898, I). P. 1900.

1.	231, et le rapport de M. le conseiller
Durand.

Loi du 10 juillet 1885,

Qui modifie celle du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque
maritime (D. P. 86. a. 17).

Art. 1er. Les navires sont susceptibles d’hypothèques; ils ne peuvent être
hypothéqués que par la convention des parties.

2.	Le contrat par lequel l’hypothèque maritime est consentie doit être rédigé
par écrit; il peut être fait par acte sous signatures privées.

Le droit d’enregistrement de l’acte constitutif d'hypothèque authentique ou
sous seing privé est fixé à un franc (1 fr.) par mille francs (1,000 fr.) des sommes
ou* valeurs portées au contrat.

(L. 13 juillet 1907.) « Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles,
ce droit sera de 20 centimes en principal par 1,000 fr. du montant des sommes
faisant l’objet de la mainlevée.

« En cas de simple réduction de l’inscription, il ne sera dû pour les mainle-
vées partielles qu’un droit fixe de 5 fr. qui ne pourra toutefois excéder le droit
proportionnel exigible en cas de mainlevée totale. »

3.	L’hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire
ou par son mandataire justifiant d’un mandat spécial.

Si le navire a plusieurs propriétaires, il pourra être hypothéqué par l’arma-