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CODE DE COMMERCE, UV. II, TIT. I.

teur titulaire pour les besoins cle l’armement ou de la navigation, avec l’autori-
sation de la majorité, telle qu’elle est établie par l’article 220 du Code de com-
merce, et celle du juge, comme il est dit à l’article 233.

Dans le cas où l’un des copropriétaires voudrait hypothéquer sa part indivise
dans le navire, il ne pourra le faire qu’avec l’autorisation de la majorité, con-
formément à l’article 220 du Code de commerce.

4.	L’hypothèque consentie sur le navire ou sur portion de navire s’étend, à
moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux,
machines et autres accessoires.

5.	L’hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction.
Dans ce cas, l’hypothèque doit être précédée d’une déclaration faite au receveur
principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en
construction.

Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire et approxlmati
veinent ses autres dimensions, ainsi que son tonnage présumé. Elle mention-
nera l’emplacement de la mise en chantier du navire.

O. L’hypothèque est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial
tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription
duquel le navire est en construction, ou du bureau dans lequel le navire est
immatriculé, s’il est déjà pourvu d’un aete de francisation.

Des décrets détermineront, pour les chantiers de construction établis en dehors
du rayon maritime, le bureau des douanes dans la circonscription duquel ils
devront être compris.

7.	Tout propriétaire d'un navire construit en France, qui demande à le faire
adinottrc à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet eflet un
état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu’il
n’en existe aucune.

Les inscriptions non rayées sont reportées d’office à leurs dates respectives,
par le receveur des douanes, sur le registre du lieu de francisation, si celui-ci
est autre que celui de la construction.

Si le navire change de port d’immatricule, les inscriptions non rayées sont
pareillement reportées d’office, par le receveur des douanes du nouveau port où
il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.

S.	Pour opérer l’inscription, il est présenté au bureau du receveur des douanes
un des originaux du titre constitutif d’hypothèque, lequel y reste déposé s’il est
sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s’il en existe minute.

Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l’un peut être porté
sur le titre présenté. Ils contiennent :

1« Les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, et leur pro-
fession, s’ils en ont une ;

2° La date et la nature du titre ;

3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

4° Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ;

•r>° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l’acte de franci
sation ou de la déclaration de la mise en construction ;

0° Election de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du rece-
veur des douanes.

9.	Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bor
dereaux, et remet au requérant l’expédition du titre, s’il est authentique, et
l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription.

(L. 4 juillet 1914.) « Toutes les fois que des inscriptions seront prises ou renou-
velées, une copie du bordereau signé par le requérant sera adressée par le
receveur des douanes au siège de la direction des douanes à laquelle ressortit
son bureau.