﻿DE L’HYPOTHÈQUE MARITIME. [L. 10 juill. 1885.] 121*

« En cas de changements de domicile, mutations, subrogations, radiations,
saisies, etc., un extrait des réquisitions ou procès-verbaux y relatifs devra être
également adressé à la direction des douanes. Lesdites copies ou extraits, accom-
pagnés d’une ampliation de la soumission de francisation, seront certifiés par
le receveur des douanes qui les revêtira, selon le cas, des indications relatives
au numéro des inscriptions, à la date d’enregistrement des inscriptions, chan-
gements de domicile, subrogations et radiations. Ces pièces seront conservées
pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en
cas de destruction des registres du bureau. Lorsque les bureaux de la direction
des douanes et ceux de la conservation des hypothèques maritimes seront situés
dans le même immeuble, lesdites pièces seront adressées et conservées à la
direction générale des douanes. »

10.	S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la
même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité
des dates de l’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant
la différence des heures de l’inscription.

11.	L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans, à compter du jour
de sa date ; son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expira-
tion de ce délai sur le registre tenu en douane.

12.	Si le titre constitutif de l’hypothèque est ordre, sa négociation par voie
d’endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

13.	L’inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d’inté-
rêt en sus de l’année courante.

14.	Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées
ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement en dernier ressort ou
passé en force de chose jugée.

15.	A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l’inscription ne
peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d’un acte authen-
tique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire
justifiant de ses droits.

Dans le cas où l’acte constitutif de l’hypothèque est sous seing privé, ou si,
étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des
douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.

16.	Le receveur des douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent,
l’état des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat qu’il n’en existe
aucune.

17.	Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de
navire le suivent, en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés
suivant l’ordre de leurs inscriptions.

Si l’hypothèque ne grève qu’une portion de navire, le créancier ne peut saisir
et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié
du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire
vendre en totalité, à charge d’appeler à la vente les copropriétaires.

Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l’article 883 du Code civil,
les hypothèques consenties durant l’indivision, par un ou plusieurs des copro-
priétaires, sur une portion du navire, continuent subsister après le partage ou
la licitation.

Toutefois, si la licitation s’est faite en justice, dans les formes déterminées par
les articles 23 et suivants de la présente loi, le droit des créanciers n’ayant
hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence
sur la partie du prix afférente ù l’intérêt hypothéqué.

18.	L’acquéreur d’un navire ou d’une portion de navire hypothéqué, qui
veut se garantir des poursuites autorisées par l’article précédent, est tepu, avant