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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. I.

la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers ins-
crits sur le registre du port d’immatricule, au domicile élu dans leurs inscriptions :

1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l’acte, le
nom du vendeur, le nom, l’espèce et le tonnage du navire, et les charges faisant
partie du prix ;

2° Un tableau sur trois colonies, dont la première contiendra la date des ins-
criptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des
créances inscrites.

Cette notification contiendra constitution d’avoué.

19.	L acquéreur déclarera par le même acte qu’il est prêt à acquitter, sur-le-
champ, les dettes hypothécaires jusqu’à concurrence de son prix, sans distinc-
tion des dettes exigibles ou non exigibles.

20.	Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion
de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner cau-
tion pour le payement du prix et des charges.

21.	Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l’acquéreur
dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal
civil du lieu où se trouve le navire, ou, s’il est en cours de voyage, du lieu où il
est immatriculé, pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.

22.	La vente aux enchères aura lieu à la diligence, soit du créancier qui
l’aura requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur
saisies.

23.	Au cas de saisie, le saisissant devra, dans le délai de trois jours, notifier
au propriétaire copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribu-
nal civil du lieu de la saisie, pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des
choses saisies.

Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significa-
tions et citations lui seront données en la personne du capitaine du bâtiment
saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représentera le pro-
priétaire ou le capitaine, et le délai de trois jours sera augmenté d’un jour par
cinq myriamètres de la distance de son domicile, sans que le délai puisse dépas-
ser un mois.

S’il est étranger, hors de France et non représenté, les citations et significations
seront données ainsi qu’il est prescrit par l’article 69 du Code de procédure civile.

24.	Le procès - verbal de saisie sera transcrit au bureau du receveur des
douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatri-
culé, dans le délai fixé au paragraphe 1er de l’article précédent, avec augmenta-
tion d’un jour par cinq myriamètres de la distance du lieu où se trouve le tri-
bunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites.

Dans la huitaine, le receveur des douanes délivrera un état des inscriptions,
et dans les trois jours qui suivront (avec augmentation du délai à raison des
distances comme il est dit ci-dessus), la saisie sera dénoncée aux créanciers
inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l’indication du jour de
la comparution devant le tribunal civil.

Le délai de la comparution sera calculé à raison d’un jour par cinq myria-
mètres de distance entre le lieu où le navire est immatriculé et le lieu où siège
le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée, sans qu’en aucun cas,
et tous calculs faits, il puisse dépasser les termes fixés par les deux derniers para-
graphes de l’article 23.

2v>. Le tribunal fixera par son jugement la mise à prix et les conditions de la
vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n’est pas fait d’offre, le tribunal déter-
minera par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle
miw»a Pr*x inférieure à la première, et qui sera déterminée par le jugement.

20. La vente se fera, à l’audience des criées du tribunal civil, quinze jours