﻿DE L’HYPOTHÈQUE MARITIME. [L. 10 juill. 1885.] 121<*

api’ès une apposition d’affiche et une insertion de cette affiche dans un des
journaux imprimés au lieu où siège le tribunal, et, s’il n’y en a pas, au chef-lieu
du département, sans préjudice de toutes autres publications qui seraient auto-
risées par le tribunal.

Néanmoins, le tribunal pourra ordonner que la vente sera faite soit devant un
autre tribunal civil, soit en l’étude et par le ministère d’un notaire, soit par un
courtier conducteur de navires à la Bourse ou dans tout autre lieu du port où
se trouve le navire saisi.

Dans ces divers cas, le jugement réglementera la publicité locale.

27.	Les affiches seront apposées au grand mât ou sur la partie la plus appa-
rente du bâtiment saisi ; à la porte principale du tribunal devant lequel on pro-
cédera ; dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment sera amarré,
ainsi qu’à la Bourse de commerce, s’il y en a une.

28.	Les annonces et affiches devront indiquer :

Les noms, profession et demeure du poursuivant ;

Les titres en vertu desquels il agit ;

Le montant de le somme qui lui est due ;

L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et
dans le lieu où se trouve le bâtiment;

Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;

Le nom du bâtiment, et, s’il est armé ou en armement, celui du capitaine ;

Le mode de puissance motrice du navire, à voiles ou à vapeur, à roues ou à
hélice; s’il est à voiles, son tonnage légal; s’il est à vapeur, les deux tonnages
légaux, brut et net, ainsi que le nombre de chevaux nominaux de sa machine
motrice ;

Le lieu où il se trouve ;

La mise à prix et les conditions de la vente ;

Les jour, lieu et heure de l’adjudication.

29.	La surenchère n’est pas admise en cas de vente judiciaire.

30.	L’adjudicataire sur saisie, comme l’adjudicataire par suite de surenchère,
sera tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations,
dans les vingt-quatre heures de l’adjudication, à peine de folle enchère.

Il devra, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tri-
bunal civil, pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers
par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la
distribution du prix.

L’acte de convocation sera affiché dans l’auditoire du tribunal et inséré dans
l’un des journaux imprimés au lieu ou siège le tribunal, et, s’il n’y en a pas,
dans l’un de ceux qui sont imprimés dans le département.

Le délai de la convocation sera de quinzaine sans augmentation à raison de la
distance.

31.	Dans le cas où les créanciers ne s’entendraient pas sur la distribution du
prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

«Dans la huitaine, chacun des créanciers devra déposer au greffe une demande
de collocation contenant constitution d’avoué avec titres à l’appui.

A la requête du plus diligent, les créanciers seront, par un simple acte d’avoué
à avoué, appelés devant le tribunal qui statuera à l’égard de tous, même des
créanciers privilégiés.

32.	Le jugement sera signifié, dans les trente jours de sa date, à avoué seu-
lement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défail-
lantes. Ce jugement ne sera pas susceptible d’opposition.

Le délai d’appel sera de dix jours, à compter de la signification du jugement,
outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le
domicile élu dans l’inscription.