﻿i21e CODE DE COMMERCE, L1V. Il, TIT. I.

L’acte d’appel contiendra assignation et l’énonciation des griefs à peine de
nullité.

La disposition finale de l’article 762 du Code de procédure civile sera appli-
quée, ainsi que les articles 761f 763 et 764 du même Code, relativement à la pro-
cédure devant la cour.

Dans les huit jours qui suivront l’expiration du délai d’appel, et, s’il y a appel,
dans les huit jours de l’arrêt, le juge, déjà désigné, dressera l’état des créances
colloquées, en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement
colloquées cesseront de courir à l’égard de la partie saisie. Les dépens des con-
testations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de
l’avoué le plus ancien.

Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivrera les bor-
dereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations,
dans les termes de l’article 770 du Code de procédure civile. La même ordon-
nance autorisera la radiation, par le receveur des douanes, des inscriptions des
créanciers non colloqués. Il sera procédé à cette radiation sur la demande de
toute partie intéressée.

33.	La vente volontaire d’un navire grevé d’hypothèques à un étranger, soit
en France, soit à l’étranger, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette dis-
position est nul, et rend le vendeur passible des peines portées par l’article 408
du Code pénal. L’article 463 du même Code pourra être appliqué.

Les hypothèques consenties à l’étranger n’ont d’effet à l’égard des tiers, comme
celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur les registres de
la recette principale des douanes du port d’immatricule du navire.

Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à
l’étranger avant son immatriculation en France, pourvu qu’elles soient réguliè-
rement inscrites parle consul français sur le congé provisoire de navigation, et
reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu où le navire sera
immatriculé.

Ce report sera fait sur la réquisition du créancier, qui devra produire à l’appui
le bordereau prescrit par l’article 8 de la présente loi.

Les dispositions du présent article seront mentionnées sur l’acte de francisation.

34.	L’article 191 du Code de commerce est terminé par la disposition suivante :

« Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent, dans leur ordre d’ins-
cription, après les créanciers privilégiés. »

35.	L’article 233 du Code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :

« Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelques-
uns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l’expédition, le capi-
taine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants
de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte, sur
leur part dans le navire, avec l’autorisation du juge.

«Au cas où la part serait déjà hypothéquée, la saisie pourra être autorisée par le
juge et la vente poursuivie devant le tribunal civil, comme il est dit ci-dessus. »

36.	Les navires de 20 tonneaux et au-dessus seront seuls susceptibles de
l’hypothèque créée par la présente loi.

(L. 4 décembre 1913, art. 21.) Les navires à voiles ou à vapeur, de 5 à 20 ton-
neaux de jauge brute, ouïes navires munis d’un autre moyen de propulsion
mécanique de 3 à 20 tonneaux de jauge brute totale, sont toutefois susceptibles
d’hypothèque au cours de leur construction ou pendant les trois mois suivant
leur mise en. service ou la transformation de leur mode de propulsion, mais
exclusivement au profit, soit du constructeur pour la garantie du payement
du prix de vente, soit des sociétés de crédit maritime et de l’Etat, pour la
garantie du remboursement de leurs prêts et avances.

37.	Le tarif des droits à percevoir par les employés de l’administration des