﻿DU CREDIT MARITIME. [L. 4 déc. 1913.]	122

Douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer, à raison des actes
auxquels donnera lieu la présente loi, les émoluments et honoraires dus aux
notaires et aux courtiers - conducteurs de navires pour les ventes dont ils pour-
ront être chargés, seront fixés par des décrets rendus dans la forme des règle-
ments d’administration publique.	t

La responsabilité de la régie des douanes du fait de ses agents ne s’applique
pas aux attributions conférées aux receveurs par les dispositions qui précèdent.

38.	L’intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur navire est
libre. L’intérêt légal est de 6 pour 100, comme en matière commerciale.

39.	Sont abrogés :

Le pargraphe 9 de l’article 191 et le paragraphe 7 de l’article 192 du Gode de
commerce ;

Les articles 201, 202, 203, 204, 205, 206 et 207 du même Code ;

La loi du 10 décembre 1874 sur l’hypothèque maritime;

Et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.

S. V» Droit maritime, 446. —V. aussi C, com. ann., p. 373 s.; et son Suppl., p. 364 s.

Loi du 13 juillet 1907,

Réduisant à 20 centimes par 1000 francs le droit de radiation de l'hypo-
thèque maritime (D. P. îo'07. 4.179 ; — Bull. Dalloz, 1907, p. 104).

Article unique. L’article 2 de la loi du 10 juillet 1885 est ainsi complété; —
V. suprà, L. 10 juill. 1885, art. 2.

Loi du 4 juillet 1914,

Complétant les dispositions de la loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque
maritime (D. P. 1916, 4” partie).

Article unique. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1885 est complété comme
suit ; — V. suprà, L. 10 juill. 1885, art. 9.

Loi du 4 décembre 1913,

Réorganisant le crédit maritime mutuel (D. P. 1915. 4.129).

TITRE I«r. — DÉFINITIONS.

Art. 1er. L’institution du crédit maritime mutuel a exclusivement pour objet
de faciliter aux personnes désignées à l’article 2 les opérations se rattachant à la
capture, à l’élevage, au parcage, à la conservation et à la vente des produits des
eaux maritimes ou du domaine maritime.

Ces opérations sont notamment les suivantes ; construction et achat de
bateaux de pêche; achat d’instruments nautiques, de matériel d’armement,
d’engins de pêche; d’appâts, de combustibles et de matières grasses; exécution
de travaux pour l’exploitation du domaine maritime; achat de crustacés,
d’huîtres et d’autres mollusques pour le peuplement des parcs et réservoirs ;
achat d’objets d’équipement individuel spécial à la pèche ou à l'exploitation des
concessions et d’objets destinés directement à l’approvisionnement des bateaux
de pèche; transport des produits de la pèche aux stations de chemins de fer.

2.	Peuvent participer à l’institution du crédit maritime mutuel les personnes
appartenant à l’une des quatre catégories ci-après :

1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime comme moyen d’exis-
tence, les femmes exerçant lu même profession;

2° Les anciens marins pêcheurs pensionnés de la Caisse des invalides de la
marine ou de la Caisse nationale de prévoyance des marins français, ou deve-
nus physiquement hors d état de naviguer, s’ils sont propriétaires de tout ou
partie d'une embarcation de pêche ;