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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. I.

3o Les concessionnaires d’établissements de pêche sur le domaine maritime
exploitant eux-mêmes ces établissements ou ayant cessé de les exploiter pour
cause d’incapacité physique ;

4» Les veuves des personnes visées aux trois paragraphes précédents et leurs
orphelins jusqu’à la majorité du plus jeune.

TITRE II. — SOCIÉTÉS DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

3.	Le crédit maritime mutuel s’exerce par la constitution de caisses régio-
nales et de caisses locales.

Ces caisses peuvent être formées par un ou plusieurs des groupements ci-
après énumérés, ainsi que par les personnes visées à l’article 2 de la présente
loi, à la condition qu’elles soient affiliées à l’un de ces mêmes groupements :

Syndicats professionnels maritimes ;

Sociétés coopératives maritimes ;

Sociétés d’assurances mutuelles contre les risques du matériel de pêche ;

Prud’homies de pêche.

Peuvent également faire partie des sociétés de crédit maritime mutuel, à titre
de membres honoraires, les personnes ne figurant pas dans les quatre catégo-
ries de l’article 2, mais disposées à leur prêter un appui tant moral que financier.

Toutefois, ces personnes ne peuvent participer à aucun des avantages du cré-
dit maritime mutuel ; elles ne peuvent entrer dans le conseil d’administration
des sociétés que dans la limite d’un tiers des membres dudit conseil, sans que la
présidence puisse leur en être confiée. Elles ne peuvent prétendre à aucune
rémunération autre que celle leur revenant à titre d’intérêts de leurs parts.

4.	Le capital social des sociétés de crédit maritime mutuel est constitué à
l’aide de souscription réalisées par les membres actifs et honoraires des
sociétés.

Ces souscriptions forment des parts qui peuvent être inégales ; elles sont
nominatives et ne sont transmissibles que par voie de cession et avec l’agrément
de la société.

Toutefois, les parts souscrites par les membres honoraires ne peuvent dépas-
ser le tiers du capital social.

5.	Une société de crédit maritime mutuel ne peut être constituée qu’après
versement du quart du capital souscrit.

Dans le cas où la société est constituée sous la forme de société à capital
variable, le capital ne peut être réduit, par les reprises des apports des socié-
taires sortants, qu’au - dessous du montant du capital de fondation.

0. Les statuts déterminent le siège et la circonscription de la société de cré-
dit, son mode d’administration, les conditions nécessaires à la modification de
ses statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital, la propor-
tion dans laquelle chacun de ses membres contribue à sa constitution et, s’il y
a lieu, les conditions de retrait de ces parts.

Ils déterminent le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants.

Ils rappellent l’étendue et les conditions de la responsabilité incombant à
chacun des sociétaires dans les engagements pris par la société.

Les sociétaires ne peuvent être libérés de leurs engagements qu’après la liqui-
dation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie.

7.	Les statuts déterminent les prélèvements opérés au profit de la société sur
les opérations faites par elle.

Les sommes résultant de ces prélèvements, après acquittement des frais géné-
raux et payement des intérêts des emprunts et du capital social, sont d’abord
affectées à la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce qu’il ait atteint la
moitié de ce capital. Le fonds de réserve est affecté à la garantie des engager