﻿DU CRÉDIT MARITIME. (L. 4 déc. 4913.]	123

ments sociaux et notamment du remboursement des avances consenties par
l’Etat.

L’excédent, s’il y a lieu, peut être réparti, en fin d’exercice, entre les sociétaires
au prorata des prélèvements faits sur leurs opérations.

Il ne peut être réparti de dividende.

Lors de la dissolution de toute société ayant bénéficié, d’une manière directe
ou indirecte, des avances de l’Etat, le fonds de réserve et le reste de l’actif, après
remboursement des parts, ne pourront être partagés entre les membres. Ils
seront affectés, après agrément du ministre de la marine, sur l’avis de la com-
mission prévue à l’article 13 ci-après, à des sociétés similaires de crédit mari-
times mutuel ou, à leur défaut, à des œuvres d’intérêt ou de bienfaisance mari-
times désignées par le conseil d’administration.

8.	Les sociétés de crédit instituées par la présente loi sont des sociétés com-
merciales dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du
code de commerce.

Elles ne sont pas soumises à la patente, et les parts formant le capital de ces
sociétés sont exemptes des taxes qui frappçnt les valeurs mobilières.

9.	Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordi-
naires sont remplacées par les dispositions suivantes :

Avant toute opération , les statuts, avec la liste complète des administrateurs
ou directeurs et des sociétaii*es, indiquant leurs nom, profession, domicile cl le
montant de chaque souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe
de la justice de paix du canton où la société a son siège principal. Il en est donné
récépissé.

Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société est, par
les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de l’arron-
dissement.

Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un admi-
nistrateur de la société dépose, en double exemplaire, au greffe de la Justice de
paix du canton, avec la liste des membres faisant partie delà société à cette
date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations
effectuées dans l’année précédente. Un des exemplaires est déposé, par les soins
du juge de paix, au greffe du tribunal de commerce.

Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de com-
merce sont communiqués à tout requérant.

10.	Les membres chargés de l’administration de la société sont personnelle-
ment responsables, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la
présente loi, du préjudice résultant de cette violation.

En outre, en cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et
qualités des administrateurs, des directeurs ou des sociétaires, ils peuvent être
poursuivis et punis d’une amende de 16 à 500 francs.

TITRE III. — CAISSES LOCALES ET RÉGIONALES DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL.

J 1 • Les caisses locales de crédit maritime, constituées d’après les dispositions
du titre II de la présente loi, ont pour but de faciliter a leurs adhérents, avec
l’aide des caisses régionales, les opérations qui ont trait à l’exercice de leur pro-
fession.

Elles peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courants avec ou sans
intérêts, se charger, relativement aux opérations visées à l’article lur, des recou-
vrements et des payements ù faire ù leurs adhérents. Elles peuvent notamment
contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds
de roulement.

Pour les opérations spécifiées à l’article l*'-, elle peuvent négocier, à leur caisse
régionale, des effets souscrits par leurs membres et endossés par elles.