﻿124 CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. I.

Enfin, elles peuvent consentir, avec l'agrément de la caisse régionale, des
prêts individuels à long terme en vue des opérations prévues à l’article l«r.

Le taux de l’intérêt applicable aux prêts consentis par elles ne peut dépasser
un maximum fixé par le ministre de la marine, après avis de la commission
prévue à l’article 13 ci - après.

12.	Les caisses régionales, instituées d’après les dispositions du titre II de la
présente loi, ont pour but :

lo D’escompter les effets souscrits par les membres des caisses locales et
endossés par ces caisses ;

2° De mettre à la disposition des caisses locales les sommes nécessaires aux
prêts individuels à long terme ;

3° De mettre à la disposition des sociétés coopératives maritimes les sommes
nécessaires au fonctionnement de ces sociétés dans les conditions fixées par les
articles 17 et suivants. Le taux de l’intérêt applicable aux opérations effectuées
par les caisses régionales ne peut dépasser un maximum fixé par le ministre de
la marine après avis de la commission visée a l’article 13.

18.	Les caisses régionales de crédit maritime mutuel, constituées au capital
minimum de 10 000 francs, peuvent recevoir de l’Etat des avances sans intérêts
prélevées sur un fonds constitué de la manière suivante :

1° A l’aide de subventions renouvelables accordées sur la retenue de 15 pour

100	effectuée sur le produit des jeux dans les cercles et casinos, en vertu de la

101	du 15 juin 1907 ;

2° A l’aide de subventions renouvelables accordées sur les retenues affectées
aux institutions utiles aux gens de mer par le paragraphe 3 de l’article 21 de la
loi du 7 avril 1902, modifié par l’article 7 de la loi du 19 avril 1906;

3<* Au cas où la portion disponible du fonds constitué au moyen des deux res-
sources indiquées ci-dessus reviendraient au-dessous du chiffre de 500000 francs,
à l’aide de prélèvements sur les avances prévues à l’article 3 de la loi du 29 dé-
cembre 1911.

Toutefois ces prélèvements ne dépasseront pas un maximum de 2 millions de
francs, et devront être affectés spécialement au service des avances à court
terme, tant aux caisses locales qu’aux sociétés coopératives.

Les avances consenties aux caisses régionales sont allouées par arrêté du
ministre de la marine, après avis d’une commission supérieure du crédit mari-
time mutuel, composée comme suit :

Trois sénateurs.

Cinq députés.

Un membre du èonseil d’Etat.

Un membre de la cour des comptes.

Le gouverneur de la Banque de France ou son délégué.

Trois représentants du ministère des finances, dont le directeur général des
douanes et un inspecteur général des finances.

Le directeur du service du crédit agricole au ministère de l’agriculture.

Quatre représentants du ministère de la marine, dont le directeur central de
la navigation et des pêches maritimes et l’administrateur de l’établissement des
invalides de la marine.

Six personnes désignées pour trois ans par le ministre de la marine, en raison
de leur compétence particulôre.

Quatre représentants des caisses régionales de crédit maritime désignés par
le ministre de la marine parmi les membres de ces sociétés.

Quatre membres du conseil supérieur de la navigation maritime ou du con-
seil supérieur des pêches maritimes.

Tous les membres de la commission supérieure sont nommés par le ministre
de la marine, qui désigne parmi eux le président et le vice-président.