﻿DU CRÉDIT MARITIME. [L. 4 déc. 1913.]	125

14.	Le montant des avances faites aux caisses régionales pour l’escompte des
effets souscrits par les membres des caisses locales et endossées par ces caisses,
ainsi que pour les prêts à faire aux sociétés coopératives, ne peut excéder le
quintuple du montant de leur capital versé. Ces avances ne peuvent être faites
pour une durée de plus de cinq ans.

15.	Le montant des avances faites aux caisses régionales, en vue des prêts
individuels à long' ternie, ne peut excéder le quintuple du montant de leur capi-
tal versé. Toutefois, sur la demande des caisses régionales, et après avis de la
commission supérieure visée à l’article 13, ces avances peuvent atteindre sept fois
le montant du capital versé, à la condition que les avances consenties en vertu
des dispositions de l’article 14 n’excèdent pas le triple du capital versé.

Un même bénéficiaire de prêt individuel à long terme ne peut recevoir plus
de 40 000 fr. s’il s’agit d’un prêt consenti en vue de l’industrie de la pêche, ou
plus de 5 000 fr. s’il s’agit d’un prêt consenti en vue de l’exploitation du domaine
maritime, le montant du prêt consenti ne pouvant excéder dans tous les cas
les trois quarts de la valeur du gage constitué par l’emprunteur.

Ces avances ne peuvent être faites pour une durée de plus de dix ans.

TITRE IV. — COOPÉRATIVES MARITIMES.

16.	Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés qui, quel que soit
leur régime juridique, sont constituées par des personnes, sociétés, syndicats
ou associations de personnes appartenant aux catégories définies à l’article 2
de la présente loi, en vue exclusivement des opérations prévues à l’article 1er.

17.	Les sociétés coopératives maritimes peuvent se concerter entre elles, de
manière à permettre aux membres de l’une de s’approvisionner dans les maga-
sins de l’autre.

18.	Les caisses régionales peuvent accorder aux sociétés coopératives mari-
times des prêts à long terme pour les opérations générales spécifiées à l’ar-
ticle 1er et des prêts à court terme, uniquement pour l’achat d’appâts.

Le montant de ces prêts ne peut excéder :

1° Pour les prêts à long terme, le triple du capital versé de la société coopéra-
tive bénéficiaire ;

2° Pour les prêts à court terme, le quintuple de ce même capital.

19.	Les avances et prêts prévus aux articles 14, 15 et 18 qui précèdent de-
viennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts des
sociétés de crédit intéressées ou de modifications â ces statuts qui diminueraient
la garantie du remboursement.

TITRE V. — GARANTIE DE REMBOURSEMENT DES PRÊTS INDIVIDUELS
A LONG TERME.

20.	Les sociétés de Crédit maritime qui consentent des prêts individuels à
liyig terme, en vue spécialement de l’exercice de l’industrie de la pêche, doivent
exiger, en temps utile, des emprunteurs des garanties de remboursement cons-
tituées :

1° Par l’inscription au profit de la caisse locale intéressée d’une hypotheque
maritime ;

2« Par un contrat d’assurances maritimes passé par le titulaire du prêt soit
avec une société d’assurances maritimes mutuelles, soit avec toute autre so-
ciété française d’assurances et stipulant qu’en cas de sinistre, le bénéfice de
l’assurance sera transféré à la caisse locale intéressée jusqu’à concurrence des
sommes prêtées et non encore remboursées ;

3° Par un contrat d’assurance en cas de décès passé par le titulaire du prêt,
soit avec la caisse nationale d’assurances en cas de décès * soit avec toute autre