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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. I.

société d’assurances autorisée à fonctionner en France et garantissant à la
caisse locale, soit par le contrat lui-même, soit par un avenant, le payement
des sommes restant dues à ladite caisse au moment du décès de l’assuré.

En outre, des garanties peuvent être constituées par tous les autres gages
que peut offrir l’emprunteur ou par les cautions solidaires qu’il présentera.

Si les gages sont des gages réels, cette garantie peut être substituée jusqu’à
concurrence des sommes qu’ils représentent aux garanties envisagées aux para-
graphes 1,2,3 ëi -dessus.

21.	L’article 36 de la loi du 10 juillet 1885 est complété par un paragraphe 2
ainsi conçu : — V. suprà, L. 10 juill. 1885, art. 36.

22.	Dans le cas où le titulaire d’un prêt individuel à long terme assure le
gage de son prêt à une société d’assurances maritimes mutuelles, cette dernière
doit, au préalable, avoir reçu l’agrément de la caisse régionale de crédit mari-
time intéressée.

2«>. Les sociétés de crédit maritime qui consentent des prêts individuels à
long terme, en vue des opérations visées à l’article 1er, et autres que l’industrie
de la pêche proprement dite, doivent exiger en temps voulu, des emprunteurs,
des garanties de remboursement constituées :

1° Par un warrant sur les produits de l'exploitation consenti au profit de la
caisse locale jusqu’à concurrence de la somme due ;

2° Par un contrat d’assurance passé par le titulaire du prêt, soit avec une
société d’assurances maritimes mutuelles dans les conditions prévues par l’ar-
ticle 20, soit avec toute autre société d’assurances autorisée à fonctionner en
France et stipulant qu’en cas de sinistre, le bénéfice de l’assurance sera trans-
féré à la caisse locale intéressée jusqu’à concurrence des sommes prêtées et non
encore remboursées.

Dans le cas où, à raison des conditions de l’exploitation, une assurance ne
peut être consentie, la caisse locale exige de l’emprunteur, en sus de l’intérêt
du prêt, une contribution dont le taux sera fixé par le ministre de la marine,
après avis de la commission supérieure. Le produit de ce prélèvement supplé-
mentaire sert à la constitution d’un fonds de réserve spécial commun à toutes
les caisses de crédit maritime et administré dans les conditions à déterminer
par le décret prévu à l’article 25 ci-après ;

3" Par un contrat d’assurance en cas de décès passé par le titulaire du prêt,
soit avec la caisse nationale d’assurance en cas de décès, soit avee toute autre
société d’assurance autorisée à fonctionner en France et garantissant à la caisse
régionale, soit par le contrat lui-même, soit par un avenant, le payement des
sommes restant dues à ladite caisse, au moment du décès de l’assuré.

En outre, des garanties peuvent être constituées par tous autres gages que
peut offrir l’emprunteur ou par les cautions solidaires qu’il présentera. Si les
gages présentés sont des gages réels, cette garantie peut être substituée à tout
ou partie des garanties envisagées aux paragraphes 1% 2°, 3° ci-dessus.

24.	Les détenteurs d’établissements de pêche destinés exclusivement à la
capture, à l’élevage, au parcage, à la conservation et à la vente des crustacés
et des mollusques autres que l’huître, sont admis à bénéficier, au même titre
que les ostréiculteurs, du warrantage des produits de leur exploitation dans les
conditions prévues par la loi du 30 avril 1906.

TITRE VI. — CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS
DE CRÉDIT MARITIME.

2o. Un décret rendu sur la proposition des ministres de la marine et des
finances, après avis de la commission supérieure, détermine les détails d’appli-
cation de la présente loi et notamment les moyens de contrôle et de surveil-
lance a exercer par le ministre de la marine sur les sociétés de crédit maritime.