﻿DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER. 127

TITRE VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

20. Les sociétés de crédit maritime mutuel, les coopératives maritimes, les
sociétés d’assurances maritimes mutuelles existantes au moment de la promul-
gation de la présente loi, sont tenues, dans un délai d’un an à partir de cette
date, de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions qui précèdent.

27.	- La présente loi est applicable à la France et à l’Algérie. Elle n'entrera en
vigueur qu’à partir de la date de la publication du décret prévu à l’article 25.

28.	Sont abrogées les lois du 23 avril 1900, du 18 juin 1909 et du 25 mars 1910.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1915,

4.	129.

V. le décret du-4 novembre 1909 relatif à l'application de la loi du 18 juin 1909,
autorisant des avances spéciales aux sociétés coopératives maritimes (D. P. 1909.
4. 122 ; — Journ. off. du 5 nov. 1909), modifié dans ses art. 1, 3, 4, 7, 8, 11,13,14 et 15
par le décret du 3 avril 1910 relatif à l’application de la loi du 25 mars 1910, auto-
risant les caisses régionales de crédit maritime à recevoir des avances de l’Etat
(D. P. 1911. 4. 14; — Bull. Dalloz, 1911, p. 130; — Journ. off. du 5 avr. 1910); le
décret du 21 février 1915, modifiant le décret du 3 avril 1910, en ce qui concerne la
gestion du fonds de crédit maritime mutuel (Journ. off. du 24 févr. 1915) ; le decret
du 12 avril 1914, réglementant les détails d’application de la loi du 4 décembre 1913
et déterminant les moyens de contrôle et de surveillance à exercer par le ministre
de la marine sur les sociétés de crédit maritime mutuel (D. P. 1915. 4. 134; —
Journ. off. du 19avr. 1914 et du 7 mai 1914), modifié dans ses art. 4, § 6, art. 24,
§ 8, et art. 28, par le décret du 22 janv. 1915 (Journ. off. du 27 janv. 1915). —V. en
outre le décret du 4 novembre 1909 relatif à. la surveillance et à la vérification des
opérations des sociétés locales ou des caisses régionales de crédit maritime mutuel
(D. P. 1909. 4.123 ; — Journ. off. du 5 nov. 1909).

Art. 192. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent
article ne peut être exercé qu’autant qu’elles seront justifiées dans les
formes suivantes :

1* Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par
les tribunaux compétents ;

2° Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs ;

3° Les dettes désignées par les not 1, 3, 4 et 5 de l’article 191, seront
constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ;

4° Les gages et loyers de l’équipage, par les rôles d’armement et désar-
mement arrêtés dans les bureaux de l’inscription maritime ;

5* Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les
besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le
capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les princi-
paux de l’équipage, constatant la nécessité des emprunts ;

6* La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures
pour l’armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par
les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l’arma-
teur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant
le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ;

7* Abrogé par L. 10 juillet 1885.

8“ Les primes d’assurances seront constatées par les polices ou par les
extraits des livres des courtiers d’assurances ;