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CODE DE COMMERCÉ, L1V. Il, TIT. i.

9‘ Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les
jugements, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues. — Com.
250, 311, 332; Civ. 1317 s., 1328; Pr. 128, 1020.

H. v° Droit maritime, 277 s. — S, eod. v», 407 s. — Loi du 10 juillet 1885 : D. P. 86. 4.17.

Art. 193. Les privilèges des créanciers seront éteints,
Indépendamment des moyens généraux d’extinction des obligations,

Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ;
Ou lorsqu’après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en
mer sous le nom et aux risques de l’acquéreur, et sans opposition de la
part des créanciers du vendeur. — Com. 194, 197 à 215; Civ. 1234.

R. v» Droit maritime, 283 s. — S. eod. y°, 423 s.

1.	La perte du navire éteint le droit de
suite. — Civ. r. 8 nov. 1887, D. P. 88. l. 479.

2.	L’art. 193 c. coin., en déclarant éteints
par la vente en justice tous les privilèges
pouvant grever les navires, ne considère

les privilèges qu’au point de vue de leur
action contre le navire et n'abolit que le
droit de suite en respectant le droit de
préférence, qui subsiste toujours sur le
prix. — Paris, 10 janv. 1896, D. P. 99.1.177

Art. 194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer,

Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports
différents et trente jours après le départ ;

Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s’est écoulé plus de
soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque
le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours
en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.

R. v° Droit maritime, 295 s. — S. eod. v», 432 s.

Art. 195. La vente volontaire d’un navire doit être faite par écrit, et
peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire,
Le navire étant dans le port ou en voyage. — Com. 496; Civ. 4317 s.

En ce qui concerne la vente des navires, V. le décret du 27 vendémiaire an il
(R. v» Oryan. marit., p. 1665 s.), modifié par la loi du 23 novembre 1897 (D. P. 97.
4. 132). — V, aussi le décret du 8 mai 1861 (D. P. 61. 4. 61) ; et la loi da 7 avril 1902,
art. 22 (infrà, sons le Liv. Il), sur la marine marchande.

R. y » Droit maritime, 89 s. — S. eod. vo, 154 s.

Art. 196. La vente volontaire d’un navire en voyage ne préjudicie pas
aux créanciers du vendeur.

En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d’être
le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s’ils le jugent convenable,
attaquer la vente pour cause de fraude. — Com. 490 s.; Civ. 4467.

R. vo Droit maritime, 298 s. — S. eod. v», 438 s.