﻿DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. 129

TITRE DEUXIÈME.

De la saisie et vente des navires.

Art. 197. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par
autorité de justice ; et le privilège des créanciers sera purgé par les forma-
lités suivantes. — Corn. 190 s., 215; Civ. 2120; Pr. 620.

R. v° Droit maritime, 98 s. — S. eod. vo, 208 s. — T. (87-97), v* Navire, 2 s.

Bien que la vente des bâtiments de
mer soit soumise, en principe, à des
règles particulières, elle peut être, en
cas de faillite, effectuée par le syndic

suivant les règles générales prescrites
pour la vente des biens du failli. —
Rennes, 13 mai 1893, D. P. 94. 2. 237.

Art. 198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures
après le commandement de payer. — Pr. 551,583, 1033.

R. v» Droit maritime, 114 s. — S. eod. vo, 229 s.

Art. 199. Le commandement devra être fait à la personne du pro-
priétaire ou à son domicile, s’il s’agit d’une action générale à exercer contre
lui.

Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance
est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire,
aux termes de l’article 191. — Pr. 583.

R. yo Droit maritime, 116 s. — S. eod. vo, 230.

Art. 200. L’huissier énonce dans le procès-verbal,

Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;

Le titre en vertu duquel il procède ;

La somme dont il poursuit le payement ;

L’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribu-
nal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire
saisi est amarré;

Les noms du propriétaire et du capitaine ;

Le nom, l’espèce et le tonnage <lu bâtiment.

Il fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, usten-
siles, armes, munitions et provisions.

Il établit un gardien. — Civ. 111,1962; Pr. 586 s.

V» Droit maritime, 119 s. — S. eod. vo, 231 s.

[Les art. 201 à 207 inclusivement ont été remplacés par les art. 23 à 32 de la loi du
10 juillet 1885 (D. P. 86. 4. 17 ; — et suprà, sous l’art. 191), çt abrogés formelle-
ment par l’art. 39 de la même loi.]

Art. 201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans Varron-
dissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai
de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant
le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n’est point domicilié dans Varrondissement du tri-
9 — G. com.