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GODE DE COMMERCE, L1V. II, TIT. II.

bunal, les significations et citations lui sont données à la personne du
capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente
le propriétaire ou le capitaine ; et le délai de trois jours est augmenté
d’tm jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la dis-
tance de son domicile.

S’il est étranger et hors de France, les citations et significations sont
données ainsi qu’il est prescrit par le Code de procédure civile, article 69.

Art. 202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage
soit au-dessus de dix tonneaux, il sera fait trois criées et publications
des objets en vente.

Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en
huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le
bâtiment est amarré.

L’avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le
lieu où s-iège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s’il n’y
en a pas, dans l’un de ceux qui seraient imprimés dans le département.

Art. 203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publi-
cation, il est apposé des affiches,

Au grand mât du bâtiment saisi,

A la porte principale du tribunal devant lequel on procède,

Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré,
ainsi qu’à la bourse du commerce.

Art. 204. Les criées, publications et affiches doivent désigner
Les nom, profession et demeure du poursuivant,

Les titres en vertu desquels il agit,

Le montant de la somme qui lui est duè,

L’élection de domicilè par lui faite dans te lieu où siège le tribunal,
et dans le lieu où le bâtiment est amarré,

Les nom et domicile dit propriétaire du navire saisi,

J je nom'du bâtiment, et, s’il est armé ou en armement, celui du capitaine,
Le tonnage du navire,

Le lieu où il est gisant ou flottant,

Le nom de l’avoué du poursuivant,

La première mise à prix,

Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues.

Art. 205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jouY
indiqué par l’affiche.

Le juge commis d’office pour la Yéntc continue de recevoir les
enchères après chaque criée, de huitaine en htntttine, à jour certain fixé
par son ordonnance.

Art. 206. Après la troisième criée, Vadjudication est faite au plus
offra/nt et dernier enchérisseur, à Vextinction des feux, sans autre
formalité.

Le juge commis d’office peut accorder Une ou deux remises, de hui*
taine chacune.

Elles sont publiées et affichées.