﻿DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES.

131

Art. 207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres
bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, Vadjudication sera
faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours
consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent
du bâtiment, et à la porte du tribunal.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de
la saisie et la vente.

Art. 208. L’adjudication du navire fait cesser les fonctions du capi-
taine ; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit. —
Com. 218, 219; Civ. 1382.

( 1. L’art. 208 c. com., aux termes duquel
l’adjudication du navire fait cesser les
fonctions du capitaine, sauf pour lui la
faculté de se pourvoir en dédommaig'e-
ment contre qui de droit, doit recevoir
application au cas de vente volontaire du
navire comme au cas où ce navire est
l’objet d'une vente forcée. — Bordeaux,
15 jauv. 1006, D. P. 1909. 2. 329, et la note
de M. Legris.

2. Le droit pour le capitaine de récla-
mer une indemnité à raison de son congé-

diement à la suite de la vente volontaire
du uavire ne peut s’exercer que s’il existe
une convention entre le propriétaire et
lui. — Même arrêt.

3.	Le droit du capitaine à un dédomma-
gement, par application des art. 208 et
218 c. com., ne peut lui être contesté que
s’il est relevé contre lui des fautes d’une
grau de gravité, ou si le propriétaire du
navire rapporte contre lui la preuve de sa
renonciation à l’indemnité à laquelle il a
droit. — Même arrêt.

Ait. 209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus
de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt - quatre
heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de com-
merce, à peine d’y être contraints par corps.

A défaut de payement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et
adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle en-
chère des adjudicataires,qui seront également contraints par corps pour le paye-
ment du déficit, des dommages, des intérêts et des frais. — Pr. 62ï ; Civ. 1382.

La disposition du 1er alinéa de l’art. 209 « été implicitement abrogée par l’art. 30
de la loi du 10 juillet 1885; mais le second alinéa, qui réglemente la folle enchère,
est resté en vigueur.

La contrainte par corps, en matière commerciale, civile et contre les étrangers,
a été supprimée par la loi du 22 juillet 1867 (D. P. 67. 4. 75).

Art. 210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au
greffe du tribunal, avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu’après l’adjudication,
elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des
sommes provenant de la vente. — Pr. 557 , 608, 656, 725 s.

Art. 211. Le demandeur ou l’opposant aura trois jours pour fournir
ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire.

La cause sera portée à l’audience sur une simple citation. — Com. 216.
2125; Pr. 82.

Art. 212. Pendant trois jours après celui de l’adjudication, les oppo-
sitions à la délivrance du prix seront reçues ; passé ce temps, elles ne
seront plus admises. — Com. 210; Pr. 556 s.