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CODE DE COMMERCE, LIV. Il, TIT. III.

Art. 213. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe
leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui
leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de
quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu’ils y soient
compris. — Com. 210; Pr. 656.

Art. 214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers
sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l’article
191 ; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.

Tout créancier colloqué l’est tant pour son principal que pour les intérêts
et frais.

R. v° Droit maritime, 144 s. — S. eod. vof 251 S.

Art. 215. Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable, si ce
n’est à raison de dettes contractées pour le voyage qu’il va faire ; et, même
dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de
ses expéditions pour son voyage. — Com. 231.

R. v° Droit maritime, 98 8. — S. eod. r», 208 s.

TITRE TROISIÈME.

Des propriétaires de navires.

Art. 216. ( L. 12 août 1885. ) Tout propriétaire de navire est civilement
responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par
ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition.

Il peut, dans tous les cas, s’affranchir des obligations ci-dessus par l’aban-
don du navire et du fret.

Toutefois, la faculté de faire abandon n’est point accordée à celui qui
est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire.
Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des
engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l’expé-
dition, que dans la proportion de son intérêt.

En cas de naufrage du navire dans un port de mer ou havre, dans un
port maritime ou dans les eaux qui leur servent d’accès, comme aussi en
cas d’avaries causées par le navire aux ouvrages d’un port, le propriétaire
du navire peut se libérer, même envers l’État, de toutes dépenses d’extrac-
tion ou de réparation, ainsi que de tous dommages-intérêts, par l’abandon
du navire et du fret des marchandises à bord.

La même faculté appartient au capitaine qui est propriétaire ou copro-
priétaire du navire, à moins qu’il ne soit prouvé que l’accident a été occa-
sionné par sa faute. — Com. 221 s., 234, 298, 353, 369 s., 405, 407, 410;
Civ. 1384, 1998; L. 29 déc. 1905, art. 11.

Ancien art. 216. [ Texte primitif.] — Tout propriétaire de navire est civilement res-
ponsable des faits du capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition.

La responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret.