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DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES.

[ L. 14 juin 1841.] — Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du
capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au
navire et à l’expédition.

Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l’abandon du navire
et du fret.

Toutefois, la faculté de faire abandon n’est point accordée à celui qui est en meme
temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire.

Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements
contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition, que dans la propor-
tion de son intérêt.

La lot du 12 août 1885 (D. P. 86. 4. 22), modificative de l’art. 216 c. com., a été
rendue applicable aux colonies par un décret du 2 sept. 1887.

R. yo Droit maritime, 172 s. — S. eod. v°, I 27 Charte-partie, 48 s.

269 s. — T. (87-97), Vl» Capitaine de navire. |

1.	En matière de transports maritimes,
la clause de non-responsabilité a pour
effet d’exonérer le transporteur de la
faute du capitaine. — Civ. c. 20 juill. 1892,
D. P. 92. 1. 94. — Civ. C. 7 déc. 1892, D. P.
93. 1. 204. — V. la note de M. Audouin sous
Civ. C. 12 juin 1894, D. P. 95. 1. 41.

2.	La clause stipulant que l’armateur ne
répond pas des fautes du capitaine ou de
l’équipage ne peut affranchir l’armateur
de la responsabilité dérivant de ses fautes
personnelles.—Req. 17 mai 1893, D. P. 93.
1.408. — Orléans, 2 fôvr. 1895, D. P. 95.2.367.

3.	La disposition de l’art. 216 c. com.,
qui autorise les propriétaires de navires
à se libérer des faits de leur capitaine par
l’abandon du navire et du fret, concerne
uniquement les propriétaires des bâti-
ments de mer équipés pour des expédi-
tions lointaines ayan t un armement spécial
et un équipage qui leur sont propres. —

C.	de la Réunion, 26 avr. 1893, D. P. 93.2.356.

4.	L’abandon, n’étant subordonné par la
loi à aucun délai, peut être exercé en
tout état de cause, même en appel, pour
la première fois. — Aix, 25 juillet 1908,

D.	P. 1909. 2. 137, et la note de M. Ripert.

5.	Le propriétaire d’un bâtiment de plai-
sance ne peut s'affranchir, par l’abandon,
des engagements contractés par le capi-
taine, l’art. 216 c. com. ne visant que les
bâtiments se livrant h une opération mari-
time commerciale et gagnant un fret par
le transport des personnes et des mar-
chandises ; ...alors surtout que ce bateau
dé'plaisance n’a ni un armement spécial,
ni un équipage propre, et ne peut rentrer
dans la catégorie des bâtiments de mer.
— Même arrêt et même note.

6.	La faculté accordée au propriétaire
d’un navire de s’affranchir de la respon-
sabilité des faits du capitaine (dans l’es-
pèce,un abordage) par l’abandon du navire
et du fret, ne peut plus être exercée lors-
qu’il résulte des faits que le propriétaire
a renoncé à s’en prévaloir ; spécialement,
le propriétaire peut être considéré comme
ayant opéré cette renonciation, lorsqu’il

a fait naviguer son navire postérieure-
ment à l’assignation qui lui a été délivrée,
et qu’il a amené par là la perte totale de
son navire. — Req. 30 oct. 1907, D. P. 1908.

1.	97.

7.	Le fret qui doit être abandonné avec
le navire est celui du dernier voyage fait
par lui, même postérieurement aux pour-
suites ; en conséquence, il n’est rien dû
de ce chef lorsque le navire, ayant péri au
cours de ce voyage, n’a gagné aucun fret.
— Douai, 28 déc. 1906 (sol. simpl.), D. P.
1908. 1. 97.

8.	En cas d’abandon du navire, l’aban-
donnatairo a droit au navire tel qu’il était
à la lin du voyage au cours duquel les
faits de responsabilité se sont produits;
il lui est dû indemnité pour les bénéfices
que le navire a procurés depuis lors au
propriétaire, et réparation pour le dégât
qui ne serait pas la conséquence d’une
exploitation. — Trib. civ.d’Anvers, 13 juill.
1892, D. P. 93. 2. 561.

9.	Le fret qui doit être abandonné en
même temps que le navire est le fret du
dernier voyage, c’est-à-dire de celui qui a
immédiatement précédé l’abandon. —Req.
14 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 125.

10.	L’art. 216 c. com. s’appliquant aux
étrangers comme aux nationaux, l’arma-
teur étranger, poursuivi, en vertu du
premier alinéa de cet article comme res-
ponsable des faits de son capitaine, doit
nécessairement être admis à invoquer le
deuxième, qui lui permet de s’affranchir,
dans tous les cas, par l’abandon du navire
et du fret. — Req. 24 nov. 1897, D. P. 1900.
1. 345.— V. aussi Civ. c. 18 juill. 1895,
D. P. 97. 1. 587, avec, le rapport de M. le
conseiller Durand, et la note de M. Levil
lain.

11.	La faculté d’abandon accordée par
l’art. 216 c. com. aux armateurs français
ne peut être exercée par l'armateur étran-
ger auquel il n’est pas fait application de
la loi française. — Req. 7 nov. 1904. D. P.
1908. 1. 67.

12.	L’armateur responsable des fautes