﻿134 CODE DE COMMERCE, LTV. II, TIT. III.

du capitaine est tenu envers les tiers
dans les limites fixées par l’art. 216 c.com.,
saut à faire abandon, sans pouvoir, s’il est
étranger, se prévaloir des dispositions de
la loi étrangère (dans l’espèce, de la loi
anglaise) qui fixe des limites différentes
j\ sa responsabilité.— Req. 15 févr. 1905,
D. P. 1903. 1. 137.

13.	On objecterait en vain que l'arma*
tour, resté étranger au quasi-délit, n’est
lié envers les tiers que par suite du man-
dat donné au capitaine et qu'il faut recher-
cher la loi qui régit ce mandat, car la res-
ponsabilité de l’armateur ne dérive pas
seulement du mandat, mais aussi du choix
du préposé, par application de l’art. 1384
c. civ, — Même arrêt.

14.	La clause par laquelle un armateur
s’exonère de la responsabilité des fautes
de son capitaine est considérée comme
licite dans les connaissements. — Civ. r.
31 juin. 1888, D. P. 89. 1. 305.— Civ. r.

18	nov. 1895, 1). P. 96. 1. 307.— 01v. c.
25 juill. 1898, D. P.98.1.423.— Oiv. C. 18 juill.
1900, ]). P. 1903. 1. 17.— OiV. C. 11 févr.
1908, D. P. 1908. 1. 214.

15.	Vainement le voyageur prétendrait
que la clauso d’exonération était inscrite
non pas sur le billet de passage lui-même,
mais sur le livret qui renferme les condi-
tions, horaires, tarifs, etc., du passage,
alors que le billet contenait une référence
formelle à ce livret et que le livret est un
document mis à la disposition du public,
auquel le voyageur doit se reporter. —
Civ. c. 11 févr. 1908, précité.

16.	Le fournisseur qui a livré à un navire
lo charbon nécessaire h un voyage n’a
d'action en payement de cette livraison
que contre l'affréteur à temps du navire
pour ce voyage, si en fait il a eu connais-
sance de l’affrètement et a fait crédit à
l’affréteur. — Req. 4 mars 1907, D.P, 1908,

1.	473.

Art. 217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront
toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les
gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu’à
concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins
qu’ils n’en soient participants ou complices.

L’art. 217 est devenu sans objet depuis la déclaration du 16 avril 1856, approuvée
par décret du 28, qui a suivi le traité de Paris du 30 mars de la môme année, et
d’après laquelle la course est et demeure abolie (D. P. 56. 4. 51 ; — C. adm. ann.,
t. 5, p. 796, no* 2765 S.).

Art. 218. Le propriétaire peut congédier le capitaine.

Il n’y a pas lieu à indemnité, s’il n’y a convention par écrit. — Corn. 208,
219, 221.

R. v® Droit maritime, 585 s. — S. eod. v°, 720 s.

La convention par laquelle le capitaine
d’un navire est appelé à conserver le com-
mandement deoelui-ci pendant un certain
temps n’enlève pas à l’armateur le droit
de le congédier auparavant; mais elle doit

être considérée comme impliquant tout au
moins qu’en cas de congédiement avant le
terme convenu sans cause légitime le ca-
pitaine aura droit à une indemnité. —
Douai, 29 avr. 1909, D. P. 1910. 2. 265.

Art. 219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut
renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la
représente.

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou
nommés d’office. — Com. 216, 218; Pr. 302 s.

R. v» Droit maritime, 595 s. — S. eod. v°, 728 s.

Art. 220. En tout ce qui concerne l’intérêt commun des propriétaires
d’un navire, l’avis de la majorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d’intérêt dans le navire, excédant
la moitié de sa valeur.