﻿DU CAPITAINE.

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La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des
propriétaires, formant ensemble la moitié de l’intérêt total dans le navire,
s’il n’y a, par écrit, convention contraire. — Com. 410; Civ. 815, 1686 s.

R. V® Droit maritime, 171 s. — S. eod. v«, 269.

V. ia loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la régle-
mentation du travail à bord des navires de commeroe, G. travail, Appendice au
Liv. U (Réglementation du travail).

TITRE QUATRIÈME.

Du capitaine.

Art. 221. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un
navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans
l’exercice de ses fonctions. — Com. 191-11°, 216, 230, 293, 405, 407; Civ.
1382 s., 1992.

V. l'ordonnance du 29 octobre 1833 (R. v® Consuls, p. 265), sur les fonctions des
consuls dans leurs rapports avec la marine marchande; — et le décret du 22 sep-
tembre 1854 (D. P. 54. 4. 158), relatif aux attributions des agents, Vice-consuls de France.

V. en outre le décret du 18 septembre 1893, relatif aux conditions d’admission au
commandement des navires de commerce et à la création d’un diplôme d’élève de la
marine marchande (D. P. 95. 4. 4;— et Suppl, au G. com. ann., p. 387 s.); le
décret du 10 avril 1895 (Suppl, au C. com. ann., p. 388), relatif aux conditions
d’admission au commandement des navires de commerce; le décret du 7 mars 1896
( Journ. off. 14 mars 1896), substituant aux litres de capitaine de la marine marchande
de 2® et de Ire classes ceux de capitaine au long cours et de capitaine au long cours avec
brevet supérieur; le décret du 19 janvier 1899 (D. P. 1900. 4. 22), portant modification
au décret du 18 septembre 1893, sur le commandement des navires de commerce; le
décret du 9 octobre 1899 (Journ. off. 15 oct. 1899), sur les conditions d’adviiesion
au commandement des navires de commerce; le décret du 29 décembre 1901, relatif aux
conditions d’admission au commandement des navires de commerce et à Vobtention des
brevets de capitaine au long cours et de maître au cabotage et des diplômes d'élève et
d'officier de la marine marchande (Journ. off. 31 déc. 1901), modifié par les décrets
des 7 août 1903, 23 mai 1905, 7 janvier 1906 et 23 octobre 1906; le décret du 17 juillet
1908, relat if au commandement des navires de commerce et aux brevets et diplômes de
la marine marchande. (Journ. off. du 23 juill. 1908), modifié dans son art. 65 par le
décret du 8 août 1913 (Journ. off. des 9 et 20 août 1913) ; le décret du 8 août 1913,
relatif à l obtention d’un brevet de la marine marchande (Journ. off. du 9 août 1913).

R. v® Droit maritime, 301 s. — S. eod. v®, 576 s, —T. (87-97), v® Capitaine de navire, 1 s.

Bien que la charte-partie stipule que lo
navire fiera chargé sous la surveillance
des agents des assureurs on se confor-
mant à leur règlement, le capitaine n’en
est pas moins tenu do veiller au bon arri-

mage de la cargaison, et celui-ci est res-
ponsable des Conséquences que ses défec-
tuosités ont pu entraîner. — Iteq. 8 mars
1905, D. P. 1908. l. 358. — C. de Bruxelles,
16 nov. 1907, D. P. 1908. 5.10.

Art. 222. Il est responsable des marchandises dont il se charge.
11 en fournit une reconnaissance.

Cette reconnaissance se nomme connaissement. — Çom. 220, 228 s., 2R! s,.
293, 420; Civ. 1782 s., 1991.