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CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. IV.

V. le décret du 1er décembre 1893 (D. P. 95. 4. 21 ; — et Suppl, au C. com. ann.,

p. 390 s.), relatif à la réglementation de Varrimage des marchandises à bord des navires
de commerce.

R. v® Droit maritime, 391 s. — S. eod. vo, 626 s.

Art. 223. Il appartient au capitaine de former l’équipage du vaisseau,
et de choisir et louer les matelots et autres gens de l’équipage ; ce qu’il fera
néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu’il sera dans le lieu de
leur demeure. — Com. 221, 250 s.

R. v® Droit maritime, 376 s. — S. eod. vo, 614 s.

Art. 224. Le capitaine tient un registre coté et parafé par l’un des
juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les
lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce.

Ce registre contient

Les résolutions prises pendant le voyage ;

La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce
qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un
compte à rendre, à une demande à former. — Com. 228 , 242.

R. v®-Droit maritime, 420 s. — S. eod. vo, 647

Art. 225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de taire
visiter son navire, aux termes et dans les , formes prescrites par les
règlements.

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commercé;
il en est délivré extrait au capitaine. — Com. 228, 297.

R. v° Droit maritime, 382 s., 522 s. — S. eod. vo, 620 s., loi s.

Art. 226. Le capitaine est tenu d’avoir à bord :

L’acte de propriété du navire,

L’acte de francisation,

Le rôle d’équipage,

Les connaissements et chartes-parties,

Les procès-verbaux de visite,

Les acquits de payement ou à caution des douanes. — Com. 195, 228, 250,
273 s., 281 s., 286 s.

V. le décret du 19 mars 1852 (D. P. 52. 4. 111), concernant le rôle d’équipage et les
indications des bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime,

R. yi* Droit maritime, 405 S.; Douanes, I maritime, 635 S.; Douanes, 188 s., 405 s.;
299 s., 634 s.; Organ. maritime, 567 s., 943 s.; Organ. maritime, 181 s., 276; Salubrité
Salubrité publique, 86 s. — S. vi« Droit I publique, 41 s.

Art. 227. Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire à
l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières. — Com. 228 , 241.

R. v® Droit maritime, 433 s. — S. eod. vo, 651.

Art. 228. En cas de contravention aux obligations imposées par les
quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les évé-
nements envers les intéressés au navire et au chargement. — Civ. 1382.

R. v® Droit maritime, 435 s. — S. eod. vo, 594 s., 651.