﻿DU CAPITAINE.

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Art. 229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut
arriver aux marchandises qu’il aurait chargées sur le tiilac de son vaisseau
sans le consentement par écrit du chargeur.

Cette disposition n’est point applicable au petit cabotage. — Corn. 222,

421; Civ. 1382.

R. v® Droit maritime, 395 s. — S. eod. vo,

1. Dans la.navigation au petit cabotage,
la responsabilité du capitaine n’est enga-
gée, en cas de dommage causé aux mar-
chandises chargées sur lë tiilac, que s’il
a commis une faute; spécialement, ne
constitue pas une faute du capitaine le
fait de ne pas avertir le chargeur qu’il
a chargé des marchandises sur le tiilac ;

... alors, d’une part, que le connaissement
n’impose pas au capitaine l’obligation de
donner cet avis au chargeur ;...et, d’autre

630 s. — T. (87-97), v® Charte- partie, 19 s.

part, que ladite obligation ne résulte
d’aucune disposition légale. — Bordeaux,
9 juin. 1907, ü. P. 1908. 2. 64.

2.	Le consentemen t du chargeur à ce que
ses marchandises soient installées sur le
tiilac du navire ne peut résulter du con-
naissement , quoique celui-ci contienne la
mention : chargé sur le pont, si ledit con-
naissement ne porte la signature ni du
chargeur, ni même du capitaine.—Rouen,
Il janv. 1892, D. P. 92. 2. 126.

Art. 230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve
d’obstacles de force majeure. — Civ. 1148, 1302,1303, 1784.

R. v® Droit maritime, 329 s. — S. eod. vo, 590 s.

Art. 231. (Abrogé implicitement par L. 22 juillet 1867.) Le capitaine
et les gens de Véquipage qui sont à bord, oit qui sur les chaloupes se
rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes
civiles, si ce n'est à raison de celles qu’ils auront contractées pour le
voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s’ils
donnent caution.

Art. 232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires
ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale,
faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres
choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du
navire, ni fréter le navire. — Com. 236, 321.

R. y® Droit maritime, 360 s. — S. eod. vo, 606 s.

Art. 233. (L. 10 juillet iSSo. ) Si le bâtiment est frété du consen-
tement des propriétaires et que quelques-uns fassent refus de contribuer
aux frais nécessaires pour l’expédition, le capitaine peut, en ce cas, vingt-
quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contin-
gent, emprunter hypothécairement pour leur compte, sur leur paît dans le
navire, avec l’autorisation du juge.

Au cas où la part serait déjà hypothéquée, la saisie pourra être autorisée
par le juge, et la vente poursuivie devant le tribunal civil, comme il est
dit ci-dessus.

Ancien art, 233. [Texte primitif.] - Si le bâtiment était frété du consentement des
proprietaires, et que quelques-uns d’eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires

2)0ur l expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation
faite aux rejusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte
sur leur portion d intérêts dans le navire, avec autorisation du juge.