﻿136& CODE DE COMMERCE, L1V. II , Tl T. IV.

[L. 10 décembre 1874.] — Si le bâtiment est frété du consentement des ■propriétaires, et
que quelques-uns d’entre eux fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour
l’expédier, le capitaine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite, aux
ref usants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte sur
leur part d'intérêt dans le navire, avec l'autorisation du juge.

§ 1. LÉGISLATION ANTÉRIEUItÉ* A LAI § 2. LOI DU 10 JUILLET 1885 : S. V* Droit
LOI DU 30 JUILLET ]885 : R. V» Droit maritime, 612 s. — D. P. 85. 4. 17.
maritime, 368 s. — S. eod. v°, 612 s.	« Loi du 10 décembre 1874 : D. P. 75. 4. 65.

Art. 234. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou
d’achat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par un procès-
verbal signé des principaux de l’équipage, pourra, en se faisant autoriser
en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix,
chez l’étranger par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des
lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou
vendre des marchandises, jusqu’à concurrence de la somme que les besoins
constatés exigent.

Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte
des marchandises vendues, d’après le cours des marchandises de même
nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l’époque de son
arrivée.

( L. 14 juin 1841.) L’affréteur unique ou les chargeurs divers qui seront
tous d’accord, pourront s’opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs
marchandises, en les déchargeant, et en payant le fret en proportion de ce
que le voyage est avancé. A défaut de consentement d’une partie des char-
geurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du
fret entier sur ses marchandises. — Corn. 191, 216, 236, 298, 422 s., 400.

V. le décret du 22 septembre 1854 (EL P. 54. 4. 158), relatif aux attributions des
agents vice-consuls de France.

R. v» Droit maritime, 420 3. — S. eod. v», 650 3.

Lorsqu’un armateur, au cas de relâche
du navire en cours de route pour cause
d'avarie particulière au navire, au lieu
d'envoyer les fonds nécessaires aux répa-
rations, prétend affecter à la garantie d’un

emprunt à la grosse les marchandises
chargées sur le navire, ie chargeur use
légitimement de son droit en retirant sa
marchandise. — lte<i. 21 juill. I8y7, D. P.
yy. L 55.

Art. 235. Lo capitaine, avant son départ d’un port étranger ou des
colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses pro-
priétaires ou à leurs fondés de pouvoir un compte signé de lui, contenant
l’état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les
sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs. — Civ. 1993.

R. v° Droit maritime, 466 3. — S. eod. v°, 673.

Art. 23G. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l’argent sur
le corps, avitaiilement ou équipement du navire, engagé ou vendu des mar-
chandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des
avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement,
et personnellement tenu du remboursement de l’argent ou du payement des
objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s’il y a lieu. — Corn. 234.

R. vo Droit maritime, 463 s. — S. eod. o<>, 672.