﻿DU CAPITAINE.

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Art. 237. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capi-
taine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pou-
voir spécial des propriétaires.

H. V<* Droit maritime, 468 s. — S. eod. i?«, 674 8.

Un capitaine ne peut vendre un navire I innavigable. — Paris, 16 juin 1903, D. P.
en cours de route tant cjue le consul de 1910. 1. 237.

France n’a pas condamné le navire comme 1

Art. 238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu
de l’achever, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers les pro-
priétaires et les affréteurs. — Com. 241, 252 s.; Civ. 1382.

R. vo Droit maritime, 475 S. — S. eod. v<>, 680 s.

Art. 239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le charge-
ment ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier,
s'il n’y a convention contraire. — Com. 240, 251.

Art. 240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans
l’article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son
compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés.

R. v<> Droit maritime, 478 s. — S. eod. vo, 684 S.

Art. 241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le
voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et princi-
paux de l’équipage ; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et
ce qu’il pourra de marchandises les plus précieuses de son chargement, sous
peine d'en répondre en son propre nom.

Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le
capitaine en demeurera déchargé. — Com. 227, 410 s.

R. vo Droit maritime, 484 s. — S. eod. v», 689 s.

Art. 242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son
arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.

Le rapport doit énoncer :

Le lieu et le temps de son départ,

La route qu'il a tenue,

Les hasards qu'il a courus,

Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remar-
quables de son voyage1.

Art. 243. Le rapport est fait au greffe, devant le président du tribunal
de'commerce.

Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait
au juge de paix de l'arrondissement.

Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l’envoyer, sans délai,
au président du tribunal de commerce le plus voisin.

Dans l’un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de
commerce.

Art. 244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de
se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre