﻿136^ CODE DE COMMERCE, LIY. II, TIT. IY.

un certificat constatant l’époque de son arrivée et de son départ, letat et

la nature de son chargement.

R. y® Droit maritime, 522 s. — S. eod. vo

1.	Le rapport prescrit par l’art. 242
c. coin, n’a l’autorité que la loi lui attribue
qu’autant qu’il émane du capitaine en
titre ; on ne peut ajouter la même foi au
récit fait sur le livre de bord par un capi-
taine-lieutenant. — Aix, 7 avr. 1897, D. P.
99. 1. 74.

2.	Un certificat délivré à l’étranger par
un capitaine de port constitue une pièce

704 s.

irrégulière, alors, d’une part, que la signa-
ture de la personne qui a légalisé, pour le
consul général de France, celle dudit
capitaine est illisible, et, d’autre part,
que la signature de légalisation n’est pas
elle-même légalisée par le ministre des
affaires étrangères ou son délégué. —
Req. l«r août 1887, D. P. 88. 1. 379.

Art. 245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de
relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tri-
bunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.

Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est
faite au juge de paix du canton.

Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite
au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu.

R. yi* Droit maritime, 428 s., 489 S.; 1 lime, 683, 691 s.

Organ. maritime, 717. — S. V® Droit mari- I

Art. 246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s’est sauvé seul ou
avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du
lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d’y faire son
rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient
sauvés et se trouveraient avec lui, et d’en lever expédition. — Com. 410;
Pén. 363.

R. yi» Droit maritime, 536 s.; Organ. ma- I 709 s.; Organ. maritime, 202 s.
rilime, 659 s. — S. yi» Droit maritime, \

Art. 247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l’inter-
rogatoire des gens de l’équipage, et, s’il est possible, des passagers, sans
préjudice des autres preuves.

Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine,
et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé
s’est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.

La preuve des faits contraires est réservée aux parties. — Pr. 256.

R. y® Droit maritime, 540 s. — S. eod. vo, 710 s. — T. (87-97), v® Capitaine de navire, 3 s.

Le rapport de mer dûment vérifié et
affirmé fait foi tant qu’il n’est pas infirmé
par la preuve contraire provenant, soit
des tiers, soit du livre de bord. —

Rennes, 12 févr.	1890, D.	P. 92.	2. 225.	—

Bastia, 1er févr.	1892, 1).	P. 92.	2. 152.	—

Rennes, 29 févr.	1892, I).	P. 92.	2. 295.

Art. 248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut déchar-
ger aucune marchandise avant d’avoir fait son rapport, à peine de. poursuites
extraordinaires contre lui. — Com. 242.

R. y® Droit maritime, 568 s. — S. eod. v®, 715.

Art. 249. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage,
le capitaine, en prenant l’avis des principaux de l’équipage, pourra con-