﻿SUR L’ASSISTANCE, ETC. [L, 29 avr. 1916,]	137

traindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun,
à la charge de leur en payer la valeur. — Com. 191-7°.

R. vo Droit maritime, 496 8. — S. eod. vo, 695.

Loi du 29 avril 191 G,

Sur l’assistance et le sauvetage maritimes (D. p. 1916.4e partie).

Art. lor. L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des
choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services
de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation inté-
rieure , sont soumis aux dispositions de la présente loi, sans qu’il y ait à tenir
compte des eaux où ils ont été rendus.

2.	Tout fait d’assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne
lieu à une équitable rémunération.

Aucune rémunération n’est due si le secours prêté reste sans résultat utile.

En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sau-
vées.

3.	N’ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux
opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire
secouru.

4.	Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance ou le sau-
vetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des ser-
vices exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement du
contrat de remorquage.

5.	Une rémunération est due encore que l’assistance ou le sauvetage ait eu
lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

G. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et,
à défaut, par le tribunal.

Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit
être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine
et l’équipage de chacun des navires sauveteurs.

Si le navire sauveteur est un navire étranger, la répartition entre le proprié-
taire , le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformé-
ment à la loi nationale du navire.

7.	Toute convention d’assistance ou de sauvetage passée au moment et sous
l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou
modifiée par le tribunal, s’il estime que les conditions convenues ne sont pas
équitables.

Dans tous les cas, lorsqu’il est prouvé que le consentement de l’une des par-
ties a été vicié par dol ou rélicence ou lorsque la rémunération est, de façon
excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec le service
rendu, la convention peut être annulée par le tribunal à la requête de la par-
tie intéressée.

8.	La rémunération'est fixée par le tribunal selon les circonstances, en pre-
nant pour base : a) en premier lieu , le succès obtenu , les efforts et le mérite
de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses
passagers et son équipage, par sa cargaison, parles sauveteurs et par le navire
sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de res-
ponsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé
par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire
assistant ; b) en second lieu, la valeur des choses sauvées.