﻿138 CODE DE COMMERCE, LIY. II, TIT. V.

Les mêmes dispositions sont applicables aux répartitions prévues à l’article 6,
alinéa 2.

Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémunération s’il apparaît que les
sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l’assistance ou
qu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

9* 11 n’est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.

Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l’occasion des mêmes
dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauve-
teurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

10.	L’action en payement de la rémunération d’assistance ou de sauvetage
est prescrite après deux ans à compter du jour où les opérations d’assistance
onde sauvetage sont terminées. Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le
navire assisté ou sauvé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales françaises.

11.	Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire, sans danger sérieux
pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute per-
sonne , même ennemie, trouvée en mer, en danger de se perdre, et ce sous
peine d’une amende de cinquante francs (50 fr.) à trois mille francs (8000 fr.)
et d’un emprisonnement de un mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines.
L’article 463 du Code pénal est applicable à ce délit.

12.	Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi.

Continue à être attribué à la Caisse des invalides de la marine le produit net
des sauvetages maritimes lorsque les propriétaires n’auront pas fait valoir
leurs droits dans les trente ans du sauvetage.

13.	La présente loi est applicable à l’Algérie,

Un décret pourra en rendre les dispositions applicables aux colonies.

V. la discussion de cette, loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1016.
4° partie.

V. la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité (le la navigation maritime et la régle-
mentation du travail à bord des navires de commerce, C. travail, Appendice au
Liv. II (Réglementation du travail).

TITRE CINQUIÈME.

De l’engagement et des loyers des matelots
et gens de l’équipage.

Art. 250. Les conditions d’engagement du capitaine et des hommes
d’équipage d'un navire sont constatées par le rôle d’équipage, ou par les
conventions des parties. — Com. 191-6°, 192-4°, 218, 221,226, 433, 434,
633.

Loi du 10 mars 1801,

Sur les accidents et collisions en mer (d. P. oi. 4. 38; —

Suppl, aa C. com. ann., p. 405).

r.HAP. Ier. — DES DÉLITS ET DES PEINES.

Art. l#r. Tout capitaine, maître, patron ou officier de quart, qui se rend
coupable d’une infraction aux règles prescrites par les décrets en vigueur sur