﻿ACCIDENTS ET COLLISIONS EN MER. [L. 10 mars 1891.] 139

les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, est puni
d’une amende de 10 à 300 francs et d’un emprisonnement de trois jours à un mois,
ou de l’une de ces deux peines seulement.

2. Si l’infraction prévue à l’article précédent, ou toute autre infraction aux
règles prescrites sur la route à suivre ou les manœuvres à exécuter en cas de
rencontre d’un bâtiment, est suivie d’un abordage, l’amende peut être portée à
500 francs et l’emprisonnement à trois mois.

Si l’abordage a pour conséquence la perte ou l’abandon d’un des navires
abordés, ou s’il entraîne soit des blessures, soit la mort pour une ou plusieurs
personnes, le coupable est puni d’une amende de 50 â 1 000 francs et d’un
emprisonnement de quinze jours à six mois ; le retrait de la faculté de com-
mander peut, en outre, être prononcé pour trois ans au plus.

2.	Tout homme de l’équipage qui se rend coupable d’un défaut de vigilance
ou de tout autre manquement aux obligations de son service, suivi d’un abor-
dage ou d’un naufrage, est puni d’une amende de 10 à 100 francs et d’un empri-
sonnement de dix jours à quatre mois, ou de l’une de ces deux peines seule-
ment.

4.	Après un abordage, le capitaine, maître ou patron de chacun des navires
abordé est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger pour son navire, son
équipage et ses passagers, d'employer tous les moyens dont il dispose pour
sauver l’autre bâtiment, son équipage et ses passagers du danger créé par
l’abordage. Hors le cas de force majeure, il ne doit pas s’éloigner du lieu du
sinistre avant de s’être assuré qu’une plus longue assistance leur est inutile,
et, si ce bâtiment a sombré, avant d’avoir fait tous ses efforts pour recueillir
les naufragés.

Tout capitaine, maître ou patron qui enfreint les prescriptions précédentes
est puni d’une amende de 200 à 3000 francs, d’un emprisonnement d’un mois à
un an et du retrait temporaire ou définitif de la faculté de commander.

L’emprisonnement peut être porté â deux ans si une ou plusieurs personnes
ont péri dans le naufrage.

5.	Après un abordage, le capitaine, maître ou patron de chacun des navires
abordés est tenu, s’il le peut sans danger pour son navire, son équipage et ses
passagers, de faire connaître au capitaine de l’autre bâtiment les noms de son
propre navire et des ports d’attache, de départ et de destination de celui-ci,
sous peine d’une amende de 50 à 500 francs et d’un emprisonnement de six
jours à trois mois.

O. Tout capitaine, maître ou patron, coupable d’avoir perdu par négligence
ou impéritie le navire qu’il était chargé de conduire, est puni du retrait tempo-
raire ou définitif de la faculté de commander.

7.	Un règlement d’administration publique fixera les moyens de sauvetage
dont devront être pourvus les navires affectés au transport des passagers, sui-
vant leur tonnage et la nature de leurs voyages (Dccr. 26 juin 1903).

Tput capitaine qui prend la mer sans être pourvu de ces moyens de sauve-
tage, qui ne les entretient pas en état de servir ou ne les remplace pas au
besoin, est puni d’une amende de 50 â 1500 francs.

8.	Tout armateur qui n’a pas pourvu son navire des moyens d’établir et
d’entretenir les feux et de faire les signaux de brume réglementaires est puni
d’une amende de 100 à 2000 francs.

Dans le cas où son navire est affecté au transport des passagers, si l’armateur
ne l’a pas pourvu des moyens de sauvetage fixés par le règlement d’administra-
tion publique, il est puni d’une amende de 100 à 3000 francs.

Ces peines sont prononcées indépendamment de celles dont sont passibles les
capitaines, maîtres ou patrons, en vertu des articles précédents.

Toutefois, l’armateur sera affranchi de toute responsabilité pénale s’il a fait