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CODE DE COMMERCE, LIV. Il, TIT. V.

constater par la commission de visite prescrite par l’article 225 du Code de
commerce que son navire est pourvu de tous les appareils exigés par les règle-
ments.

9.	L’article 463 du Code pénal est applicable aux cas prévus par la pré-
sente loi.

CHAP. II. — DES JURIDICTIONS ET DE LA PROCÉDURE.

10.	La connaissance des délits prévus par la présente loi est attribuée à la
juridiction des tribunaux maritimes commerciaux, institués par le Code disci-
plinaire et pénal de la marine marchande, du 24 mars 1852.

Dans les cas prévus par l’article lor, il n’est en rien dérogé aux dispositions
de ce Code concernant la composition de ces tribunaux et le lieu où ils se réu-
nissent.

11.	Dans les cas prévus par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, le tribunal est
toujours réuni dans un des ports de France chefs-lieux d’arrondissement ou de
sous-arrondissement maritime.

Les cinq membres qui le composent sont :

Un capitaine de vaisseau ou de frégate, président ;

Un juge du tribunal de commerce, juge ;

Un lieutenant de vaisseau, juge ;

Deux capitaines au long cours, juges.

Le capitaine de vaisseau ou de frégate et le lieutenant de vaisseau sont désignés
par le préfet maritime de l’arrondissement.

Le juge du tribunal de commerce et les capitaines au long cours sont désignés
par le président du tribunal de commerce du lieu, ou, à défaut de tribunal de
commerce sur les lieux, par celui du tribunal de commerce le plus voisin
(V. infrà, L. 17 avril 1906, art. 44). %

12.	Lorsque le capitaine d’un navire de commerce poursuivi devant le tri-
bunal composé conformément à l’article 11 est un officier appartenant au corps
de la marine, les capitaines au long cours siégeant comme juges sont remplacés
par deux officiers du même grade que l’inculpé, désignés par le préfet maritime
de l’arrondissement.

13.	Chaque fois que le tribunal maritime commercial est composé confor-
mément à l’article 11, un commissaire rapporteur, pris parmi les officiers de la
marine en activité ou en retraite, et désigné par le ministre, est chargé de
l’instruction et remplit près ce tribunal les fonctions de ministère public.

Un officier ou un employé du commissariat de la marine désigné, par le pré-
fet maritime de l’arrondissement, remplit les fonctions de greffier.

14.	Les commandants^des bâtiments de l’Etat, les consuls et les commis-
saires de l’inscription maritime ont qualité pour faire rechercher et constater
les délits prévus par les articles 1, 7 et 8 de la présente loi; pour recevoir à leur
sujet les plaintes des capitaines, des équipages et des passagers des navires de
commerce, ainsi que les procès-verbaux des experts chargés de la visite de ces
navires; enfin pour assembler,■ conformément aux prescriptions des articles 10
et suivants du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande, du
24 mars 1852, les tribunaux maritimes commerciaux qui doivent connaître des
infractions à l’article 1er de la présente loi.

15.	Dans les cas autres que ceux qui sont prévus par l’article lor de la pré-
sente loi, les commandants des bâtiments de l’État, les consuls ou les commis-
saires de l’inscription maritime procèdent à une enquête et en transmettent les
résultats au ministre de la marine, avec les procès-verbaux, plaintes et rap-
ports qui l’ont motivée.

Si la contravention prévue par l’un des articles 7 et 8 est constatée dans un