﻿ACCIDENTS ET COLLISIONS EN MER. [L. 10 mars 1891.] 141

port de France, l’autorité maritime de ce port transmet également les pièces et
les résultats de l’enquête au ministre de la marine.

Si, d’après les résultats de l’enquête, le ministre juge que le délit signalé doit
être déféré au tribunal maritime commercial composé conformément à l’ar-
ticle 11, il ordonne la formation de ce tribunal dans le chef-lieu d’arrondisse-
ment ou de sous - arrondissement maritime où il lui paraît le plus facile de
procéder à l’instruction et d’éclairer la justice.

Il fait parvenir en même temps le dossier de l’enquête au commissaire rap-
porteur qu’il a désigné.

16.	Le commissaire rapporteur procède à l’instruction. Dès qu’elle est ter-
minée, il remet les pièces au président du tribunal, qui fixe le jour et l’heure
de l’audience, après en avoir prévenu le préfet maritime ou le chef du service
de la marine du port.

17.	Les jugements sont rendus à la majorité des voix.

La question de l’application de l’article 463 du Code pénal doit toujours être
posée.

18.	Les jugements des tribunaux maritimes commerciaux, composés confor-
mément à l’article 11 de la présente loi, peuvent être l’objet d’un recours devant
l’un des tribunaux de révision permanents institués par l’article 47 du Code de
justice militaire pour l’armée de mer, du 4 juin 1858.

Les délais, la forme de ces recours et la procédure devant ces tribunaux
seront ceux indiqués par le même Code. Le recours sera porté devant le tribu-
nal de révision de l’arrondissement maritime dans le ressort duquel le juge-
ment aura été rendu.

19.	Dans tous les cas où une condamnation à la peine de l’emprisonnement
a été prononcée par application de la présente loi, et dès qu’elle est devenue
définitive, le commissaire rapporteur près le tribunal maritime commercial ou
le commissaire de la République près le tribunal de révision remet le con-
damné, sans délai, avec une expédition du jugement, au procureur de la Répu-
blique du lieu, qui fait exécuter la sentence.

La peine du retrait de la faculté de commander est mise à exécution par les
soins du préfet maritime ou du chef du service de la marine, suivant le cas, sur
les réquisitions du ministère public.

Le recouvrement des amendes est poursuivi dans la forme ordinaire par les
agents du département des finances, à la requête du ministère public.

20.	Toutes les sommes provenant îles amendes prononcées en vertu de la
présente loi sont versées dans la caisse des invalides de la marine.

21.	Les juridictions saisies des délits prévus par la présente loi ne con-
naissent pas de l’action civile.

22.	Les commandants, les officiers et les marins des bâtiments de l’Etat
continuent à être soumis, pour tous les faits relatifs aux abordages, aux règles
et juridictions instituées par le Code de justice militaire pour l’armée de mer,
du 4 juin 1858, sans que, au cas d’abordage entre un bâtiment de l’État et un
navire de commerce, les inculpés appartenant à ce dernier navire puissent,
pour cause de connexité, être renvoyés devant un conseil de guerre.

23.	Les dispositions du décret du 24 mars 1852, particulièrement celles con-
cernant la procédure, la tenue de l’audience, la forme des jugements et leur
exécution, seront appliquées en tant qu’elles ne sont pas contraires à la pré-
sente loi.

Loi de finances du 17 avril 1906. — Art. 44. La Cour de cassation prononcera,
au lieu et place des conseils et tribunaux de révision, sur les recours formés en
temps de paix contre les jugements des conseils de guerre et tribunaux maritimes
siégeant à l’intérieur du territoire, en Algérie et en Tunisie.