﻿142 CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. V.

Elle prononcera, même en temps de guerre, sur les recours formés :

10 Contre les jugements des tribunaux maritimes 'commerciaux prévus par l'ar-
ticle il de la loi du ro mars 1891 sur les accidents et collisions de mer ;

2« Contre les jugements des tribunaux maritimes spéciaux prévus par l’article 10
de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution des travaux forcés.

Les jugements rendus sur la compétence et autres exceptions on incidents sou-
levés au cours des débats devant le conseil de guerre ou le tribunal maritime, ne
pourront être déférés à la Cour de cassation que dans les conditions déterminées
par l’article 123 du Code de justice militaire et l’article 153 du Code de justice mari-
time.	.	»	,, ,

Les condamnés ont trois jours francs pour sc pourvoir en cassation. Il n’y a pas
lieu à Consignation d'amende.

En attendant qu’une loi ait adopté les modifications nécessaires à l’organisation
et au fonctionnement de la Cour de cassation, un décret, rendu sur la proposition
du garde des sceaux, des ministres de la guerre et de la marine, pourvoira à l’exé-
cution des présentes dispositions.

V. le décret du 22 septembre 1891 (D. P. 92. 4. 57 ; — et Suppl, au C. com. ann.,
p. 401 &.), sur le rapatriement et les conduites de retour des gens de mer.

V. aussi le décret du 24 mûrs 1-852 (D. P. 52. 4. 127), qui déclare les dispositions
de l’ordonnance dû 1er novembre 1745 applicables à tout marin faisant partie de
l’équipage d’un navire de commerce; la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité
dé la navigation maritime et la réglementation clu travail à boi'd des navires de com-
merce, C. travail, Appendice au Liv. II (Réglementation du travail).

H. v»8 Droit maritime, 356 s., 630 s.; . Organ. maritime, 68 s., 1)6 s,, 119 s,, 181 s.,
(h-gau. maritime, 170 s„ 275 s., 300 s., 567 s.,	291 s. — T. (87-97), Y« Marine marchande,

1085 s. — S. v»» Droit maritime, 740 s.; J 27 s.

Art. 251. Le capitaine et les gens de l’équipage ne peuvent, sous
aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte
sans la permission des propriétaires, et sans en payer le fret, s’ils n’y sont
autorisés par l’engagement. — Com. 239, 240.

R. v° Droit maritime, 649 s. — S. eod. vo, 751 s.

Art. 252. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capi-
taine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage
ou au mois sont payés des journées par eux employées à F équipement du
navire. Ils retiennent pour indemnités les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent, pour indemnité,
un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après lo voyage commencé, les matelots loués au
voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour Je temps
qu’ils ont servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages
pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient en-
gagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur con-
duite de retour jusqu’au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine,
les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d’administration, ne leur procurent
leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.
- Com. 257 s., 265, 271, 304.