﻿ENGAGEMENT, LOYERS DES MATELOTS, ETC. 143

Art. 253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de là destina-
tion du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant
le voyage commencé, il n'est dû aux matelots que les journées employées
à équiper le bâtiment. — Corn. 272, 276 s., 299 s.

Art. 254. Si l'interdiction de commerce ou l’arrêt du navire arrivent
pendant le cours du voyage.

Dans le cas d’interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps
qu'ils auront servi ;

Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour
moitié pendant le temps de l’arrêt.

Le loyer des matelots engagés au voyage est payé au terme de leur enga-
gement. — Civ. 272.

Ai t. 255. SI le voyage est prolongé > le prix des loyers des matelots
engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation. — Com.
257, 272.

Art. 250. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu
plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est fait
aucune diminution.

Art. 257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret , il ne leur
est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement
ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des
chargeurs, les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées
au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens
de l’équipage, dans la même proportion que l’aurait été le fret.

Si l'empêchement arrive pair le fait du capitaine ou des propriétaires, ils
sont tenus des indemnités dues aux gens de l’équipage. — Civ. 1382.

H. V® Droit maritime, 641 8., 694 8. — I marchande, 28 s.

S.	eod. v®, 785 a. — T. (87-9-7), V® Marine 1

i. Le privilège de l’insaisissabilité des
salaires peut aussi être réclamé par le
cmtui’gieii d’un navire de commerce, dont
ia présence a bord est obligatoire et qui
est necessaire à PéçfuipeWïent régulier du
Tri b. oit. de la Seine, 2 iuill.

1892, 1). P. 04. 2. 141.

Art. 258. (L. 12 août 1885.) En cas de prise, naufrage ou déclaration
d'innavigabilité, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de
leurs loyers jusqu'au jour de la cessation de leurs services, à moins qu’il
ne soit prouvé, soit que la perte du navire est le résultat de leur faute ou
de leur négligence, soit qu’ils n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour sauver le navire, les passagers et les marchandises, ou pour recueillir
les débris.

Dans ce cas, il appartient aux tribunaux de statuer sur la suppression ou
la réduction du loyer qu’ils ont encourue.

6. xj uruviumuuu nu	u in-

terdit que les prêts qui pourraient être
faits en cours de voyage par des officiers
à des matelots on antres gens de mer, et
non le payement des salaires qui sont
dus h cenx-ci. — Civ. r. 11 avr. 1892, I). 1’.
93. 1. 254.