﻿ENGAGEMENT, LOYERS DES MATELOTS, ETC. 145

Art. 261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont
payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets nau-
fragés. — Com. 258.

R. v° Droit maritime, 730 s. — S. cod. vt>, 817 B.

Art. 262. ( L. 12 août 1885.) Le matelot est payé de ses loyers, traité
et pansé aux frais du navire, s’il tombe malade pendant le voyage, ou s’il
est blessé au service du navire.

Si le matelot a dû être laissé à terre, il est rapatrié aux dépens du navire;
toutefois, le capitaine peut se libérer de tous frais de traitement ou de rapa-
triement en versant entre les’mains de l’autorité française une somme à
déterminer d’après un tarif qui sera arrêté par un règlement d’administra-
tion publique, lequel devra être révisé tous les trois ans.

Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu’à ce qu’il ait
contracté un engagement nouveau ou qu’il ait été rapatrié. S’il a été rapa-
trié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu’à ce qu’il
soit rétabli. Toutefois, la période durant laquelle les loyers du matelot lui
sont alloués ne pourra dépasser, en aucun cas, quatre mois à dater du jour
où il a été laissé à terre.

Ancien art. 262. — Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du
navire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire.

§ 1. Législation antérieure a la
loi DU 12 AOUT 1885 : R. v» Droit mari-
time , 735 s. — S. eod. v°, 819 8.

§ 2. Loi DU 12 AOUT 1885 : S. V» Droit

1.	Les frais de traitement du matelot,
tombé malade pendant le voyage, sont à
la charge du navire, quelle que soit la
durée du voyage entrepris, et alors même
qu'il s’agit... d'un embarquement sur un
bateau de pêche dont chaque expédition
ne dure que quelques jours au plus. —
Civ. c. 29 janv. 1912, D. P. 1913. 1. 485.

2.	... Ou d’une navigation de plaisance.
— Civ. c. 19 févr. 1913, D. P. 1914. 1. 321,
et la note de M. Ripert.

3.	L’obligation pour l'armateur de sub-
venir au traitement des gens d’équipage
blessés au service du navire ou qui ont
contracté une maladie pendant le voyage
cesse lorsque la maladie est jugée in cu-
rable. — Req. 24 juill. 1894. D. P. 96. 1
129, et la note de M. Levillain. — Rcn
8 févr. 1909, I). P. 1909. 1. 184.

4.	La maladie d'un marin étant apparue
en cours de voyage, il incombe à l’arma-
teur de prouver qu’elle ne provient pas
du service du navire. — Oiv. c. 12 déc.

maritime, 819 s. — Suppl, au C. com.
ann,, art. 262. — D. P. 86.4.22. — T. (87-97),
v° Marine marchande, 27 s.

1906, D. P. 1907, 1. 344.

5. L’art. 262 c. com., niodillô par la loi
du 12 août 1885, aux termes duquel les
loyers du marin laissé à terre lui sont
payés, s’il a été rapatrié avant son réta-
blissement, jusqu'à co qu’il soit rétabli,
sans que, toutefois, cette période puisse
dépasser quatre mois, ne distingue pas
suivant que la maladie a pris fin avant
ou après le désarmement du navire. —
Req. 7 janv. 1895, D. P. 96. 1. 209, avec le
rapport de M. le conseiller Letollier, et la
nota de M. Levillain.

fl. La disposition de l’art. 262, § 3, nou-
veau, c. com., portant que le matelot,
laissé à terre ot rapatrié avant son réta-
blissement, est payé de scb loyers jusqu’à
son rétablissement ou pendant une pé-
riode do quatre mois, si la maladie se
prolonge, n’impose pas à l’armateur la
chargo des frais de nourriture du mate-
lot malade pendant ce temps — Aix
9 juin 1909, 1). P. ion. 2 184

Art. 263. (L. 12 août 1885.) Le matelot est traité, pansé et rapatrié
de la manière indiquée en l’article précédent, aux dépens du navire et du
chargement, s il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

icien art. 263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du charae-
, s tl est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

10 — c. com.

Ane-

ment