﻿146

CODE DE COMMERCE, LIV. Il, TIT. V.

§ 1. Législation antérieure a la i § 2. Loi bu 12 août 1885 : S. v» Droit
loi du 12 août 1885 : R. Y° Droit mari- maritime, 833 s. — Suppl, au G. com.
time, 743 s. — S. eod. v°, 833 s.	| ann., art. 263. — D. P. 86. 4. 22.

V. le décret du 8 septembre 1912 portant règlement d’administration publique,
en exécution des articles 262 et 263 du Code de commerce, sur le tarif des frais de
traitement et de rapatriement des marins du commerce délaissés hors de France
pour cause de maladie ou de blessure (Journ. olï. du 15 sept. 1912); et l’arrêté
ministériel du 21 octobre 1912 concernant le mode de versement des forfaits rela-
tifs aux frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce délaissés,
hors de France, pour cause de maladie ou de blessure (Journ. off. du 24 oet. 1912).

Art. 264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à
terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge : il pourra
même être congédié par le capitaine.

Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu’à proportion du temps qu’il
aura servi. — Com. 272.

R. yo Droit maritime, 745 S. — S. eod. v°, 836 S.

Art. 265. ( L. 12 août 1885. ) En cas de mort d’un matelot pendant
le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa suc-
cession jusqu’au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, au profit ou au fret et pour un voyage
d’aller seulement, le total de ses loyers ou de sa part est dû, s’il meurt après
le voyage commencé ; si l’engagement avait pour objet un voyage d’aller et
retour, la moitié des loyers et de la part du matelot est due s’il meurt en
allant ou au port d'arrivée ; la totalité est due s'il meurt en revenant.

Pour les opérations de la grande pêche, la moitié de ses loyers ou de sa
part est due s’il meurt pendant la première moitié de la campagne ; la tota-
lité est due s’il meurt pendant la seconde moitié.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour
tout le voyage si le navire arrive à bon port, et, en cas de prise, naufrage
ou déclaration d’innavigabilité, jusqu’au jour de la cessation des services de
l’équipage.

Ancien art. 265. — En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est
engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu’au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s’il meurt en allant ou
au port d’arrivée.

Le total de ses loyers est dû s’il meurt en revenant.

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage
commencé.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage,
si le navire arrive à bon port.

§ l. Législation antérieure a la i §. 2. Loi du 12 août 1885 : S. v° Droit
LOI DU 12 août 1885: R. v» Droit mari- maritime, 838 s. — Suppl, au C. com.
time, 750 s. — S. eod. v», 838 s.	I ann., art. 265. — D. P. 86. 4. 22.

Art. 266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien
prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le
payement de son rachat.

Il est payé de ses loyers jusqu’au jour où il est pris et fait esclave.