﻿DES CHARTES-PARTIES, AFFRÈTEMENTS, ETC. 147

Art. 267. Le matelot pris et fait esclave, s’il a été envoyé en mer ou
à terre pour le service du navire, a droit à l’entier payement de ses loyers.

Il a droit au payement d’une indemnité pour son rachat, si le navire
arrive à bon port. — Com. 272.

Art. 268. L’indemnité est due par les propriétaires du navire, si le
matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

L’indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si
le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du
chargement.

Art. 269. Le montant de l’indemnité est fixé à 600 francs.

Le recouvrement et l’emploi en seront faits suivant les formes détermi-
nées par le Gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.

Art. 270. Tout matelot qui justifie qu’il est congédié sans cause valable
a droit à une indemnité contre le capitaine.

L’indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le
voyage commencé.

L’indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais de retour, si le
congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant
de l’indemnité contre les propriétaires du navire.

Il n’y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture
du rôle d’équipage.

Dans aucun cas le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays
étrangers. — Com. 223, 252 s.

R. vo Droit maritime, 760 s. — S. eod. vo, 818 s.

L’art. 270 c. com. concernant le congé
des matelots leur est exclusivement ap-
plicable et ne peut être étendu aux offi-
ciers composant l’état-major des navires
de commerce, spécialement aux commis-
saires des paquebots d'une compagnie de

navigation ; le rôle d’équipage arrêté au
moment de rembarquement n’est point
opposable à ces derniers. — Rouen, 3 mai
1896, D. P. 99. 2. 193, et la note de M. Le-
villain.

Art. 271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des
matelots. — Com. 191-6°, 280, 286, 307, 428, 433.

R. vo Droit maritime, 681 s. — S. eod. vo, 768 s.

Toutes les dispositions concernant les loyers, pansements et
rachats des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de
1 équipage.

R. vo Droit maritime, 611 s., 683 s. - S. eod. vo, 733 s.

titre sixième.

Des chartes-parties, affrètements ou nolissements.

Art. 273. Toute convention pour louage d’un vaisseau, appelée charte-
partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.