﻿148 CODE DE COMMERCE, LIV. II, TIT. VI.

Elle énonce

Le nom et le tonnage du navire,

Le nom du capitaine,

Les noms du fréteur et de l’affréteur

Le lieu et le temps convenus pour ]
Le prix du fret ou nolis,

Si l’affrètement est total ou partiel,
L’indemnité convenue pour les cas (

R. yo Droit maritime, 782 s. — S. eod. v»

1.	Les dispositions du livre 2 c. coin,
sont spéciales au commerce maritime et
aux. bateaux de mer, et inapplicables aux
transports effectués sur les rivières et
canaux de l’intérieur. Le marinier n’a
donc pas à rapporter la preuve prescrite
par l’art. 273 c. com. pour le contrat d’af-
frètement. — Req. 27 janv. 1890, D. P.
96. 1. 182, et le rapport de M. le conseiller
Marignan.

2.	Est valable, comme si elle portait la
signature personnelle du capitaine, la
charte-partie signée par un courtier sur
l’autorisation télégraphique du capitaine,
lorsque celui-ci ne conteste pas la sincé-
rité des télégrammes en vertu desquels
le courtier a signé pour lui. — Trib. civ.
de Tunis, 17 janv. 1894, D. P. 95. 2. 99.

3.	C’est le navire indiqué qui doit être
livré ; car l’affrètement est un louage de
chose en même temps qu’un louage d’in-
dustrie. Il ne suffirait donc pas au fré-
teur de présenter un autre navire offrant
des garanties générales au point de vue
de la sécurité, de la vitesse, etc. — Req.
1er août 1887, D. P. 88. 1. 379.

4.	Le fréteur qui s’est engagé à charger
une quantité de marchandises sur le
navire à une date fixée, est responsable
du dommage qu'il cause à l’affréteur en
refusant de recevoir les marchandises à
bord sous prétexte qu’il manque de place
il bord. — C. d’appel de Gênes, 12 mai 1893,
P. P. 95. 2. 68.

5.	La clause du connaissement portant
que « les marchandises seront prises le
long du bord par le consignataire, à l’en-
droit où le steamer déchargera et dés
qu’il sera prêt à décharger, ou, autrement,
qu’elles seront débarquées par le capi-
taine et déposées, aux frais du consigna-
taire et à ses risques de feu, perte ou
dommage, dans le magasin procuré à cet
effet », laisse subsister l’obligation de
faire la délivrance desdites marchandises

charge et pour la décharge,

e retard. — Com. 80, 226, 286 s., 633.
858 s. — T. (87-97), v» Charte-partie, l s.

à chaque destinataire. — Req. 10 juin
1890, D. P. 93. 1. 97.

6.	Lorsque le connaissement porte la
clause « que dit être >» ou « suivant la dé-
claration du chargeur, poids, contenu,
mesure, qualité et valeurs inconnues »,
les signataires de ce connaissement ne
sont pas tenus de vérifier même la nature
in genere des marchandises, et ne sont
obligés qu’à délivrer en bon état au
destinataire le nombre de colis par eux
reçus. — Rouen, 14 janv. 1888, D. P. 89.

2.	121.

7.	Lorsqu’il est stipulé dans une charte-
partie que l’affréteur aura le droit de ré-
silier le contrat si le navire n’est pas
rendu au port de chargement à une date
déterminée, et qu’une indemnité forfai-
taire est fixée pour le cas de non-exécu-
tion de la charte-partie, l’affréteur qui n’a
pas usé, lors de l’arrivée tardive du na-
vire, de la faculté de résiliation ne peut,
alors que la convention a ôté exécutée,
réclamer à l’armateur des dommages-inté-
rêts pour le préjudice qu’il a subi du fait
de ce retard. — Req. 15 avr. 1908, D. P.

1908.	1. 486.

8.	La clause d’une charte-partie, aux
termes de laquelle le navire devra être
conduit dans un port déterminé situé sur
les rives d’un fleuve (dans l’espèce,
Nantes), « ou aussi près qu’il pourra
atteindre en sécurité », reçoit application
au cas où, par suite de l’insuffisance des
marées, le capitaine est obligé de s’arrêter
dans le fleuve avant d’avoir atteint le
port; par suite, l’affréteur, qui, prévenu
que la cargaison est à sa disposition au
lieu où le navire est arrêté, ne fournit pas
au capitaine les allèges nécessaires au
déchargement,doit être condamné à payer
des surestaries proportionnellement au
nombre de jours de retard. — Rennes,
26 nov. 1907, D. P. 1908. 2. 43.

Art. 274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n’est
point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l’usage des
lieux.

R. vo Droit maritime, 816 s. — S. eod. v«, 893 S. — T. (87-97), yo Charte-partie, 81 s.