﻿JDÜ CONNAISSEMENT.

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1.	Les surestaries ne courent que s'il
y a eu mise en demeure ; ce principe est
consacré par les usages du droit mari-
time à Alexandrie et est conforme au
texte de l'article 178 c. civ. égyptien, les
surestaries constituant des dommages-
intérêts.— C. d’app. d’Alexandrie (Egypte),
8 déc. 1892, D. P. 94. 2. 187.

2.	Lorsque, dans une charte-partie,
aucun délai précis n’a été stipulé pour le
déchargement du navire, mais qu’il a été
dit qu'il devrait avoir lieu dans le plus bref
délai possible, sans stipulation concernant
les surestaries, ni même le nombre de
jours de planche, les destinataires ne

peuvent se prévaloir de l'art 274 c. com.
et réclamer un long délai (trente jours)
concédé généralement par les usages du
port d’arrivée. — Douai, 24 nov. 1890,
D. P. 02. 2. 161.

2. Les affréteurs d’un navire qui ont
avisé le capitaine que le déchargement
commencerait à un jour déterminé,
doivent lui rembourser les salaires des
ouvriers que celui-ci, en conformité de
ses instructions, avait engagés en vue du
déchargement au jour annoncé, lorsque, le
dôchai’gement ayant été retardé, lesdits
ouvriers n’ont pas été employés. — Civ.
c. 28 mars 1893, D. P. 93. 1. 286.

Art. 275, Si le navire est frété au mois, et s’il n’y a convention con-
traire, le fret court du jour où le navire a fait voile. — Com. 300.

R. V« Droit maritime, 795 s.

Art. 276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de com-
merce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues
sans dommages-intérêts de part ni d’autre.

Le chargeur est tenu des’ frais de la charge et de la décharge de ses
marchandises. — Com. 253, 388.

Art. 277. S’il existe une force majeure qui n’empêche que pour un
temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à
dommages-intérêts à raison du retard.

Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret,
si la force majeure arrive pendant le voyage. — Com. 300.

Art. 278. Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire décharger
ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d’indemniser
le capitaine.

Art. 279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est
destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre
dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis
d’aborder.

R. vo Droit, maritime, 910 s. — S. eod. vo, 1010 s.

1-113 nav*re> *es agrès et apparaux, le fret et les marchandises
enargees, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des
parties. — Com. 191, 271, 315.

R'. Y» Droit maritime, 938. - S. eod. vo, 3oi s., 1140 s.

TITRE SEPTIÈME.

Du connaissement.

Art. 281. Le connidssement doit exprimer la nature et la quantité ainsi
que les espèces ou qualités des objets à transporter.