﻿150 CODE DE COMMERCE, LIV. Il, TIT. VII.

Il indique

Le nom du chargeur,

Le nom et l’adresse de celui à qui l’expédition est faite,

Le nom et le domicile du capitaine,

Le nom et le tonnage du navire,

Le lieu du départ et celui de la destination.

11 énonce le prix du fret.

Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénom-
mée. — Com. 93, 136 s., 222, 226, 229, 344, 345, 418, 420.

Pour les chargements faits sur les barques ou petits bâtiments, on délivre, au
lieu de connaissement, une simple lettre de voiture commune aux divers chargeurs ;
cette lettre a alors les effets d’un connaissement. — La loi du 30 mars 1872, art. 3
(D. P. 72.4. 77), dispose toutefois que « tout transport par mer et sur fleuves, rivières
et canaux dans le rayon de l'inscription maritime doit être accompagné de connais-
sements ». Cette disposition n’a qu’un but purement fiscal.

V. la loi du 30 mars 1872 concernant... 3» la perception du droit de timbre des
connaissements (D. P. 72. 4. 77).

R. v° Droit maritime, 831 s. — S. eod. v°, 920 a. — T. (87-97), v° Charte-partie, 3 s.

1.	L'endroit où le connaissement a été
signé ne doit pas être considéré néces-
sairement comme celui du départ de la
marchandise assurée ; il y a lieu d’attri-
buer ce caractère, en l’absence de clause
spéciale dans la police, au port d’où le
navire est réellement parti avec son
chargement. — Paris, 13 fôvr. 1890, D. P.
92. 2. 273.

2.	Est, par suite, valable et régulier le
délaissement opéré en vertu d’une clause
aux termes de laquelle l’assuré est auto-
risé à délaisser dans le cas de vente
ordonnée ailleurs qu’aux points de départ
ou do destination, du moment où la vente
a été ordonnée ailleurs que dans le lieu
indiqué comme étant celui de rembarque-
ment. — Même arrêt.

3.	I/art. 281 c. com. n’a pas un carac-
tère limitatif ; il se borne à indiquer les
énonciations obligatoires, sans interdire
aux parties les énonciations facultatives
que leur intérêt leur inspire et qui com-
prennent toutes les stipulations licites.—
Alger, 31 janv. 1893, D. P. 93. 2. 536.

4.	Le banquier, qui escompte la traite
tirée par un négociant sur un autre négo-

ciant pour obtenir le payement des mar-
chandises expédiées par mer, et qui reçoit
en garantie le connaissement, acquiert,
ipso facto , et sans autres formalités, un
droit exclusif et privilégié sur des mar-
chandises qu’il a prises en gage et qui, si
elles sont remises au tiré, ne demeurent
entre ses mains que comme une provi-
sion de la traite fournie sur lui. — Alger,
15 nov. 1893, D. P. 95. 2. 353.

5.	Il a été décidé que l’endossement de
connaissements il personne dénommée,
s’il ne transfère pas au consignataire en
faveur duquel il a lieu la propriété de la
marchandise, a pour effet de mettre
cette dernière à sa disposition à titre de
gage avec pouvoir de la réaliser. —
Rouen, 7 mai 1887, 1). P. 89. 2. 81.

6.	Est valable la clause attributive de
compétence dans un connaissement. —
Civ. C. 29 févr. 1888, D. P. 88. 1. 483. —
Req. 19 oct. et 30 nov. 1891, D. P. 93. 1. 9.
— Req. 11 juill. 1893, D. P. 93. 1. 480. —
Civ. C. 1er fôvr. 1898, D. P. 98. 1. 88.—
Req. 22 fôvr. 1898, D. P. 1900. 1. 297, et
la note de M. Lovillain.

Art. 282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins.
IJn pour le chargeur,

Un pour celui à qui les marchandises sont adressées,

Un pour le capitaine,

Un pour l’armateur du bâtiment.

Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine,
dans les vingt-quatre heures après le chargement.