﻿DU FRET OU NOUS.	151

Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les
acquits des marchandises chargées. — Corn. 226; Civ. 1325.

R. y» Droit maritime, 865 s. — S. eod. vo, 941 s.

Art. 283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite
fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles
et les assureurs.

R. y» Droit maritimef 877 s. — S. eod. vo, 948 s. — T. (87-97), v° Charte-partie, 3 s.

1. Lorsque le fret est stipulé payable
au débarquement et à la livraison régu-
lière de la marchandise, à raison de tant
par tonne délivrée, le capitaine n’a pas
le droit de se faire payer du fret sur la
quantité portée au connaissement, mais
à raison seulement de ce qu’il a consigné.

— C. d’Alexandrie ( Égypte), 8 déc. 1892,
D. P. 94. 2. 187.

2.	Le connaissement souscrit sous la
réserve « que dit être » ne fournit pas à
lui seul la preuve dont le fardeau incombe
à l’assuré en vertu de l’art. 283 c. com. —
Paris, 24 déc. 1884, D. P. 91. 1. 433.

Al*t. 284. En cas de diversité entre les connaissements d’un même
chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s’il est
rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire ; et
celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s’il
est rempli de la main du capitaine.

R. yo Droit maritime, 881 s. — S. eod. vo} 954, 976 s.

Art. 285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les
marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera
tenu d’en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous
dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. — Com. 91 s.,
305; Civ. 1382.

R. yo Droit maritime, 933 s. — S. eod. vo, 1038. — T. (87-97), V« Capitaine de navire, 31 s.

1.	Le capitaine, qui consigne les mar-
chandises sans exiger du réceptionnaire
la remise du connaissement, commet une
faute lourde engageant la responsabilité
de l’armateur vis-à-vis du banquier qui,
par suite de la livraison des marchan-
dises, a été dépouillé du gage affecté à la
sûreté de sa créance. — Alger, 15 nov.
1893 IX p. 95. 2. 353, et la note de

M. P on cet.

2.	Mais l’armateur, condamné à rem-

bourser au banquier le montant de la
traite qu’il a escomptée, doit être garanti
contre les suites de cette condamnation
par le réceptionnaire qui,après s’être fait
remettre les marchandises contre pro-
messe de livrer un connaissement qu’il
ne détenait pas et qu’il devait supposer
en mains tierces, a laissé protester la
traite dont ces marchandises constituaient
la provision. — Même arrêt et même
note.

TITRE HUITIÈME.

Du fret ou nolis.

Art. 286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est
appelé fret ou nolis.

Xi est réglé par les conventions des parties.