﻿452 CODE DE COMMERCE, L1V. II, TIT. VIII.

Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement.

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage
entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à
cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau. — Com. 72, 80, 259,
260, 273, 281 s., 317, 386, 433, 434, 633; Civ. 1709.

Un décret du 25 août 1861 (D. P. 61. 4. 118) a fixé d’une façon uniforme pour tous
les ports la composition du tonneau; selon la catégorie de marchandises, le ton-
neau est de 150 à 1000 kilogr. — Le tableau annexé à la loi du 13 juin 1866 sur les
usages commerciaux (ire part., VII, D. P. 66. 4. 70 ; — et infrà, Appendice au pré-
sent Code, I, lois commerciales, v» Usages commerciaux) a décidé que le tonneau
de mer s’entend du tonneau d’affrètement et qu'il est réglé par le décret de 1861.

R, v° Droit maritime, 7ül s.— S. cod.vo, | partie, 97.s.

866 S., 1017, 1050 S. — T. (87-97), V« Charte- I

A moins de stipulations contraires, le 1 teur, tenu au payement du fret. — Rennes,
destinataire de marchandises transportées 18 avr. 1893, D. P. 93. 2. 333.
par navire est, au même titre que l’affré- i

Art. 287. Si le navire est loué en totalité, et que l’affréteur ne lui
donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d’autres marchan-
dises sans le consentement de l’affréteur.

L’affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement
du navire qu’il a entièrement affrété. — Com. 251.

R. vo Droit maritime, 884 s. — S. cod. vo, 983 8.

Art. 288. L’affréteur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises
portée par la charte-partie est tenu de payer le fret en entier, et pour le
chargement complet auquel il s’est engagé.

S’il en charge davantage, il paye le fret de l’excédent sur le prix réglé
par la charte -partie.

Si cependant l’affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant
le départ, il payera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu
par la charte-partie pour la totalité du chargement qu’il devait faire.

Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu’il parte à non-
charge, le fret entier sera dû au capitaine. — Com. 252, 291, 294.

R. v° Droit maritime, 994 s. — S. eod. v°, 1098 8.

Art. 289. Le capitaine qui a déclaré le navire d’un plus grand port
qu'il n’est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur. — Com. 22t,
•273; Civ. 1382.

Art. 290. N’est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage
d’un navire, si l’erreur n’excède un quarantième, ou si la déclaration est
conforme au certificat de jauge.

R. v° Droit maritime, 890 8. — S. eod. vo, 989 s.

Art. 291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au ton-
neau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le
départ du navire, en payant le demi-fret.

Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de